Protection de l’intérêt supérieur d’un mineur en zone d’attente

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Protection de l’intérêt supérieur d’un mineur en zone d’attente

L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-4 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H], mineure ghanéenne, a été maintenue en zone d’attente depuis le 03 janvier 2025. Le juge a statué que ce maintien n’était pas conforme à son intérêt supérieur, ordonnant sa remise à son père en Allemagne. Cette décision prend en compte l’absence de structures pour mineurs isolés au Togo et le souhait de la mineure de rejoindre son père, qui a présenté des documents établissant leur lien de filiation. L’ordonnance est susceptible d’appel.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H], une mineure de nationalité ghanéenne, assistée par Me Aurélia COQUILLON, avocat commis d’office. L’audience se déroule en présence d’un interprète et d’un administrateur ad hoc de l’Association La Croix Rouge Française.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties sont identifiées et entendues. Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] présente ses explications, suivies des plaidoiries des avocats représentant l’autorité administrative et la mineure. Le défendeur a la parole en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] a été maintenue dans la zone d’attente depuis le 03 janvier 2025, après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français. Une ordonnance du 06 janvier 2025 a autorisé ce maintien pour une durée de huit jours, et une demande de renouvellement a été faite le 14 janvier 2025.

Considérations Légales

Le juge peut prolonger le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ. Les décisions concernant les enfants doivent prendre en compte leur intérêt supérieur, conformément à la convention internationale des droits de l’enfant.

Situation de la Mineure

Les autorités togolaises ont signalé l’absence de structures pour les mineurs isolés en cas de retour de la mineure au Togo. Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] souhaite rejoindre son père en Allemagne, qui est d’accord pour la prendre en charge. Des documents établissant le lien de filiation ont été présentés.

Décision du Juge

Le juge a conclu que le maintien de la mineure en zone d’attente n’était pas conforme à son intérêt supérieur. Il a ordonné la remise de Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] à son père en Allemagne, afin qu’il puisse entamer des démarches pour sa régularisation et sa scolarisation.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. La décision de mettre fin au maintien en zone d’attente a été communiquée au procureur de la République, qui était absent à l’audience.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.342-4 stipule que le juge peut, « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours.

Cela signifie que le juge doit examiner les éléments fournis par l’autorité administrative concernant les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pas pu être rapatrié.

En outre, l’article L.332-2 impose une exigence d’attention particulière pour les personnes vulnérables, notamment les mineurs, ce qui renforce la nécessité d’une évaluation rigoureuse des conditions de maintien.

Comment l’intérêt supérieur de l’enfant est-il pris en compte dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale selon l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule que « dans toutes les décisions qui concernent des enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

L’article 3.2 de cette même convention engage les États à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, en tenant compte des droits et des devoirs des parents ou tuteurs.

De plus, l’article 20 de la convention précise que tout enfant privé de son milieu familial a droit à une protection de l’État.

Ainsi, dans le cas de Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H], le juge a dû évaluer si le maintien en zone d’attente était conforme à son intérêt supérieur, en tenant compte de sa vulnérabilité en tant que mineure.

Quelles sont les implications de la décision de ne pas prolonger le maintien en zone d’attente ?

La décision de ne pas prolonger le maintien en zone d’attente a des implications significatives pour l’enfant et pour l’administration.

En vertu de l’article L.342-4, le juge a statué sur la base des éléments fournis par l’autorité administrative, mais a également pris en compte l’absence de structures adéquates pour la prise en charge des mineurs isolés dans le pays d’origine de l’enfant.

La décision ordonne la remise de la mineure à son père, Monsieur [H] [V], ce qui est conforme à l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cela permet à l’enfant de rejoindre un parent capable de s’occuper d’elle et de commencer les démarches nécessaires pour sa régularisation et sa scolarisation en Allemagne.

En conséquence, l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, conformément aux droits de l’enfant.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHE
MINUTE N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHE
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 14 Janvier 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] (mineur)
née le 07 Avril 2009 à [Localité 3]
de nationalité Ghanéenne
assistée de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [T] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
en présence de l’administrateur ad’hoc : M [F] de l’Association La Croix Rouge Française

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] a été entendue en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE : N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHE

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] non autorisée à entrer sur le territoire français le 03/01/25 à 08:30 heures, est maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] depuis le 03/01/25 à 08:30 heures ;

Que par ordonnance en date du 06/01/25, le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 14 janvier 2025 ;

Attendu que par saisine en date du 14 janvier 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Que l’article 3.2 de cette même convention dispose que « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » ;

Que l’article 3.3 de cette même convention toujours dispose que « Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié  » ;

Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;

Attendu que l’article L.332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l’article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d’un alinéa requérant une exigence « d’attention particulière » à accorder « aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte » ;

Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’enfant doit prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et faire l’objet d’une attention particulière en raison de sa vulnérabilité ;

Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 06 janvier 2025, les autorités togolaises ont informé les autorités françaises de l’absence de structure existante permettant la prise en charge des mineurs isolés en cas de retour de Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] dans ce pays et ont refusé de faire des recherches concernant sa famille ;

Qu’à l’audience de ce jour, Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] confirme sa volonté de se rendre en Allemagne pour aller vivre avec son père ;

Que l’administrateur ad hoc déclare que la mineure a vécu au Ghana avec sa grand-mère jusqu’à la mort de celle-ci en décembre 2024 ; qu’il explique que la mineure souhaite désormais rejoindre son père qui vit en Allemagne et qui est d’accord pour la prendre en charge ; qu’il précise que l’intéressé est présent à l’audience ; qu’il verse aux débats différents documents permettant d’établir le lien de filiation entre la mineure et Monsieur [H] [V], ainsi que divers justificatifs sur la situation de ce dernier en Allemagne ;

Attendu que la situation de Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] doit appeler à une vigilance particulière sur les conditions de son maintien en zone d’attente en raison de sa minorité ; qu’en l’espèce, elle est maintenue au sein de la zone d’attente dans des conditions qui sont contraires à son âge et son intérêt ; qu’il est justifié que son père réside en Allemagne, en situation régulière, et qu’il peut la prendre en charge ; que l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’elle soit remise à son parent afin que ce dernier puisse entamer des démarches pour régulariser sa situation et la faire scolariser ;

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] en zone d’attente à l’aéroport de [4].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Ordonnons la remise de la mineure Madame Xsd [M] [C] [P] alias [Y] [K] [H] à Monsieur [H] [V] ;

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 14 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

AFFAIRE : N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..14 Janvier 2025……… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….14 Janvier 2025……… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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