Appellation d’origine : Usage fautif par une plateforme en ligne

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Appellation d’origine : Usage fautif par une plateforme en ligne
Une plateforme en ligne (qui vend du vin avec mise en relation directe avec les producteurs) fait une utilisation commerciale directe et indirecte d’une AOP, dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l’appellation, l’éditeur du site, nonobstant sa qualité d’ » opérateur commercialisant  » et porte atteinte à cette appellation.

En l’espèce, un résultat de recherche Google sous le nom des vins sous AOP ainsi que sur l’entête de toutes les pages du site, font ressortir une utilisation de l’appellation litigieuse à titre d’enseigne pour désigner un service de vente en ligne marchand sous le nom de ainsi que son contenu.

L’usage, à la fois comme nom de domaine et pour désigner à titre d’enseigne un site de vente en ligne et son contenu, de l’appellation, à laquelle sont adjoints les mots  » les vins de « , ce qui est de nature à renforcer le lien avec l’appellation, caractérise non seulement une appropriation illicite de l’appellation, mais aussi une utilisation commerciale directe et indirecte de celle-ci, cette utilisation manifestant une exploitation de sa réputation, peu important que de nombreux sites utilisent le terme dans leur nom de domaine ou à titre d’enseigne.

En outre, le fait pour cet opérateur, qui commercialise des vins protégés par une AOP, d’utiliser celle-ci pour désigner un site ne vendant pas exclusivement des vins de cette appellation caractérise une usurpation, ainsi qu’une tromperie en ce que cette pratique est susceptible d’induire en erreur le consommateur quant à la véritable origine du produit, au sens de l’article 103, paragraphe 2, d) du Règlement (UE) n° 1308/2013. Au surplus, ce fait caractérise une utilisation directe de l’appellation protégée pour exploiter sa notoriété immense, ce qui est de nature à affaiblir sa réputation, à plus forte raison lorsque sont commercialisés sur un tel site des vins qui ne satisfont pas au cahier des charges de l’appellation.

Pour rappel, aux termes de l’article L.722-1, c) du code de la propriété intellectuelle : « Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Pour l’application du présent chapitre, on entend par  » indication géographique  » : (…)
c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ;

Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique ».

Les appellations d’origine protégée (AOP) sont régies par le Règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dont l’article 103 dispose que :

« 1.Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

2. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre :
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée :
i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; ou :
ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que  » genre « ,  » type « ,  » méthode « ,  » façon « ,  » imitation « ,  » goût « ,  » manière  » ou d’une expression similaire ; (…)
d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit (…) ».

Selon l’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime, le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation.

Par ailleurs, il résulte de l’article L.45-2, 2° du code des postes et des communications électroniques que l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est « 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ; (..) ».

Selon l’article L. 121-1, alinéas 1 et 4 du code de la consommation, une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Une pratique commerciale trompeuse constitue une pratique commerciale qui est déloyale, et donc interdite.

En outre, l’article L.121-2, 1° et 2°, f) du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; (..)
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…)
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; (…) ».

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