Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication d’une partie supplémentaire dans le cadre d’une mesure d’instruction.

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Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication d’une partie supplémentaire dans le cadre d’une mesure d’instruction.

L’Essentiel : L’affaire en référé, initiée le 18 septembre 2024, implique des protestations du défendeur, Monsieur [O] [Y]. Une ordonnance du 3 avril 2024 a désigné un expert, Monsieur [F] [K], remplacé par Monsieur [V] [H] le 18 avril. L’article 145 du code de procédure civile justifie cette expertise, incluant la partie défenderesse. Suite aux débats, le délai pour le rapport de l’expert est prorogé au 5 mai 2025. La décision est exécutoire par provision, et la partie demanderesse doit supporter les dépens, avec des dispositions caduques si l’expert est informé après le dépôt de son rapport.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, avec une assignation datée du 18 septembre 2024. Les conseils des parties ont été entendus, et des conclusions ont été déposées par le défendeur, Monsieur [O] [Y], qui a exprimé des protestations et des réserves lors de l’audience.

Nomination des experts

Une ordonnance du 3 avril 2024 a désigné Monsieur [F] [K] en tant qu’expert, mais ce dernier a été remplacé par Monsieur [V] [H] par une ordonnance du 18 avril 2024. Cette nomination d’experts est essentielle pour l’instruction de l’affaire.

Base légale de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Dans ce cas, il a été jugé légitime d’inclure la partie défenderesse dans les opérations d’expertise, en raison de son implication probable dans le litige.

Prorogation du délai d’expertise

Les éléments présentés lors des débats ont conduit à la décision de proroger le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport, qui est désormais fixé au 5 mai 2025. Cette prorogation est justifiée par la nécessité d’inclure la partie défenderesse dans le processus d’expertise.

Décisions finales

La décision rendue est exécutoire par provision, et la partie demanderesse est condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. Il est également précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

L’affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, avec une assignation datée du 18 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été entendus, et des conclusions ont été déposées par le défendeur, Monsieur [O] [Y], qui a exprimé des protestations et des réserves lors de l’audience.

Qui a été nommé expert dans cette affaire ?

Une ordonnance du 3 avril 2024 a désigné Monsieur [F] [K] en tant qu’expert, mais ce dernier a été remplacé par Monsieur [V] [H] par une ordonnance du 18 avril 2024.

Cette nomination d’experts est essentielle pour l’instruction de l’affaire.

Quelle est la base légale de l’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves.

Dans ce cas, il a été jugé légitime d’inclure la partie défenderesse dans les opérations d’expertise, en raison de son implication probable dans le litige.

Pourquoi le délai d’expertise a-t-il été prorogé ?

Les éléments présentés lors des débats ont conduit à la décision de proroger le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport, qui est désormais fixé au 5 mai 2025.

Cette prorogation est justifiée par la nécessité d’inclure la partie défenderesse dans le processus d’expertise.

Quelles sont les décisions finales rendues dans cette affaire ?

La décision rendue est exécutoire par provision, et la partie demanderesse est condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé.

Il est également précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56406 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52QR

N° :1/MC

Assignation du :
18 Septembre 2024

N° Init : 24/50962

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société RENOV’CONFIANCE PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #P0003

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé en date du 18 septembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur Monsieur [O] [Y] aux fins de protestations et réserves;

Vu notre ordonnance du 03 Avril 2024 par laquelle Monsieur [F] [K] a été commis en qualité d’expert et celle du 18 avril 2024 ayant désigné Monsieur [V] [H] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :- Monsieur [O] [Y]

notre ordonnance du 03 Avril 2024 par laquelle Monsieur [F] [K] a été commis en qualité d’expert et celle du 18 avril 2024 ayant désigné Monsieur [V] [H] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 mai 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


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