L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à caque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 565 à 577 du code civil prévoient un droit d’accession relativement aux choses mobilières, l’article 570 disposant que, si une personne réalise une chose à partir d’une matière ne lui appartenant pas, celui qui en était propriétaire peut la revendiquer en payant le prix de la main d’œuvre mais l’article 571 précisant que “Si, cependant, la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement”.
L’action tendant à l’exécution de ce droit de rétention de l’ouvrier est une action personnelle soumise à la prescription de droit commun.
L’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : “La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.”Ce texte fait exceptionnellement primer le droit d’auteur sur le droit de propriété face à un abus notoire.
En la cause, le photographe auteur n’établit pas avoir payé la pellicule ou le développement des photographies revendiquées.
S’agissant de l’accession à la propriété par spécification du fait de la valeur ajoutée aux négatifs par l’originalité des vues donnant prise au droit d’auteur, l’auteur photographe s’est volontairement dessaisi en 1962 des négatifs des clichés au profit de la société de production, propriétaire de bonne foi des supports matériels de l’œuvre. Il avait connaissance de son droit de rétention dès cette date de sorte que l’action à cette fin, introduite le 30 octobre 2017, était prescrite.
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