Le litige porte sur le livre “Canyons secs & Barrings des Alpes Maritimes”, publié par les Éditions AMJELE. [S] [W] revendique la paternité intégrale de l’œuvre et accuse [F] [N] et [D] [T] de l’avoir publiée sans son consentement. Il demande l’arrêt de l’édition, des dommages et intérêts, ainsi que la suppression de leurs noms en tant qu’auteurs. En défense, [F] [N] conteste l’originalité de l’œuvre, tandis que [D] [T] demande à être débouté. Le tribunal a finalement reconnu la contrefaçon, interdisant la commercialisation de l’ouvrage et condamnant les défendeurs à indemniser [S] [W].. Consulter la source documentaire.
|
Par application du principe d’interdépendance des auteurs, l’exploitation de l’œuvre de collaboration (un livre sous forme de guide) par un de ses auteurs, sans le consentement du propriétaire indivis porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci.
En l’espèce, l’édition et la commercialisation de l’ouvrage « Canyons secs & Barrings des Alpes-Maritimes » sous le nom commercial d’AMJELE EDITIONS sans le consentement exprès de l’un des auteurs qui s’était opposé à sa parution et à l’utilisation des fichiers techniques, par lettres recommandées avec accusé de réception, constituent un acte de contrefaçon. La juridiction a interdit l’édition, la diffusion et la commercialisation de l’ouvrage « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » « 75 descentes 50 inédites » publié par AMJELE EDITIONS. En outre, il a été ordonné la radiation de tout dépôt du titre « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » effectué auprès de l’ISBN ayant pour N°EAN 9782956813637. Pour rappel, en application de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » ; L’œuvre collective est définie à l’article L.113-2, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle comme “l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.» En application de l’article L.113-5 du même code « L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. » L’œuvre de collaboration, quant à elle, est définie à l’article L.113-2 du CPI comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. » L’article L.113-3 du CPI dispose que “l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. » L’article 335-3 alinéa 1du CPI dispose que constitue “un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.” |
Laisser un commentaire