Prolongation de la rétention administrative pour motif d’urgence et de sécurité publique

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Prolongation de la rétention administrative pour motif d’urgence et de sécurité publique

L’Essentiel : Dans cette affaire, un étranger a été placé en rétention administrative par la PREFECTURE DE LA SAVOIE. L’individu, né en Algérie, a été informé de ses droits et assisté par un avocat lors de l’audience, avec la présence d’un interprète assermenté en arabe. Le juge a rappelé l’identité des parties et a entendu les arguments de l’avocat de la PREFECTURE, qui a plaidé pour la prolongation de la rétention, ainsi que ceux de l’avocat de l’étranger. La demande de prolongation a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, entraînant une prolongation de trente jours.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une personne retenue, désignée comme un étranger, a été placée en rétention administrative par la PREFECTURE DE LA SAVOIE. L’individu, né en Algérie, a été informé de ses droits et des possibilités de recours pendant sa rétention. Il était assisté par un avocat lors de l’audience, tandis qu’un interprète assermenté en langue arabe était également présent pour faciliter la communication.

Déroulement des débats

Au cours de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé l’étranger de ses droits. L’avocat représentant la PREFECTURE DE LA SAVOIE a plaidé en faveur de la prolongation de la rétention, tandis que l’étranger a également été entendu pour donner ses explications. L’avocat de l’étranger a ensuite présenté ses arguments en faveur de son client.

Motifs de la décision

Un arrêté d’expulsion a été pris par la PREFECTURE DE LA SAVOIE, notifié à l’étranger, qui a reconnu avoir pris connaissance de cet arrêté sans le contester. Suite à cela, l’autorité administrative a ordonné la rétention de l’étranger, qui a été prolongée par un juge. La PREFECTURE a ensuite demandé une nouvelle prolongation de la rétention, motivée par des raisons d’urgence et de sécurité publique, en raison de la condamnation de l’étranger pour des faits de violence.

Prolongation de la rétention

La demande de prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de remise de passeport par l’étranger, qui a déclaré être de nationalité algérienne. Des démarches ont été entreprises auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire. La décision de prolonger la rétention a été prise pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré la requête de prolongation de la rétention recevable et a jugé la procédure régulière. Il a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée supplémentaire de trente jours au centre de rétention. Cette décision a été prise après une audience publique et est assortie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête de prolongation de la rétention administrative ?

La recevabilité de la requête de prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article stipule que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Dans le cas présent, la requête de l’autorité administrative a été jugée recevable car elle était conforme à ces exigences.

Elle était accompagnée de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2, ce qui a permis de prouver que toutes les formalités avaient été respectées.

Ainsi, la requête a été déclarée recevable par le juge.

Quelles irrégularités peuvent être soulevées lors de l’audience relative à la prolongation de la rétention ?

L’article L. 743-11 du CESEDA précise qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Cela signifie que les parties ne peuvent pas contester des irrégularités qui auraient pu survenir lors de la première prolongation.

Dans cette affaire, il a été constaté que la personne retenue avait été pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement.

De plus, il n’a pas été soulevé d’irrégularités qui auraient pu affecter la procédure de prolongation.

Ainsi, la procédure a été jugée régulière.

Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention administrative ?

Les motifs de prolongation de la rétention administrative sont énoncés dans plusieurs articles du CESEDA, notamment les articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1.

Ces articles stipulent que la prolongation peut être justifiée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public.

Dans le cas présent, la personne retenue a été condamnée à une peine d’emprisonnement pour des faits de violence, ce qui constitue une menace pour l’ordre public.

De plus, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de remise de passeport a également été un motif de prolongation.

Les démarches entreprises auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire ont été prises en compte, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative sont garantis par le CESEDA, notamment dans ses articles L. 743-1 et suivants.

Ces articles stipulent que la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure de rétention et d’être assistée par un avocat.

Lors de l’audience, il a été rappelé à la personne retenue ses droits, et il a été confirmé qu’elle avait été informée de ses possibilités de recours.

Cela garantit que la personne retenue peut faire valoir ses droits et contester la légalité de sa rétention.

Ainsi, la procédure respecte les droits fondamentaux de la personne retenue.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KQ3

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 06 février 2025 à 16 heures 40

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [L] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 février 2025 reçue et enregistrée le 05 février 2025 à 14 heures 09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.

[L] [N]
né le 10 Août 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [U] [O], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Un arrêté d’expulsion du territoire français fixant le pays de retour a été pris le 12 novembre 2024 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE et « réputé notifié » le 28 novembre 2024 à Monsieur [L] [N], lequel a indiqué le 10 janvier 2025 avoir pris connaissance de cet arrêté et ne pas l’avoir contesté.

Par décision en date du 06 janvier 2025 notifiée le 07 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2025.

Par décision en date du 10 janvier 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 05 Février 2025 , reçue le 05 février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

PROLONGATION DE LA RETENTION

En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l’autorité administrative en demande de prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que monsieur [L] [N] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 02 octobre 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement don’t un an avec sursis simple, l’interdiction d’entrer en relation avec les victims de l’infraction, à savoir son ex concubine, les deux enfants de son ex concubinet et leur enfant commun, pour une durée de trois, pour des faits de violence.

Le tribunal correctionnel notait le positionnement de déni particulièrement inquiétant de l’intéressé, lequel est apparu encore dans cet état d’esprit lors de l’audience de ce jour, se déclarant innocent et désireux de reprendre des relations avec son fils qu’il pretend victime de maltraitance d’un tiers, accusant sa concubine de negligence.

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de remise de passeport de l’intéressé, lequel se declare de nationalité algérienne, ainsi que par les diligences entreprises auprès des aultorités algériennes et ce dès le 7 janvier 2025 pour obtenur un laissez-passer consulaire, démarchés réitérés le 23 janvier, ke 25 janvier et le 05 février 2025 zvec la remise d’un jeu original des empreintes de l’intéressé et de photographies.

La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Février 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [L] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [L] [N] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE


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