L’Essentiel : Monsieur [G] [Z], ressortissant marocain, a été soumis à plusieurs mesures administratives en France, incluant une obligation de quitter le territoire et une interdiction de séjour. En novembre 2022, il a reçu une obligation de quitter le territoire, suivie d’une condamnation à un an de prison pour violences aggravées en avril 2024. Placé en rétention administrative, sa situation a été prolongée en raison de son obstruction à l’exécution de l’éloignement. Le juge a constaté que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, décidant ainsi d’accorder une prolongation de la rétention pour quinze jours supplémentaires.
|
Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [G] [Z], un ressortissant marocain, qui a été soumis à plusieurs mesures administratives en France. Ces mesures incluent une obligation de quitter le territoire français, une interdiction judiciaire de séjour, ainsi qu’un placement en rétention administrative. Ces décisions ont été prises par le Préfet du Nord et un tribunal correctionnel, en raison de son statut légal et de ses antécédents judiciaires. Mesures AdministrativesLe 12 novembre 2022, Monsieur [G] [Z] a reçu une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour. En avril 2024, il a été condamné à un an de prison ferme et à une interdiction de territoire de cinq ans pour des faits de violences aggravées. Le 30 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, qui a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Prolongation de la RétentionLe 28 novembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z] pour une durée maximale de quinze jours. Cette demande a été justifiée par des éléments indiquant que l’intéressé avait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, notamment en refusant de se rendre à des rendez-vous consulaires. Obstruction et IdentitéMonsieur [G] [Z] a affirmé être marocain et a contesté une autre identité mentionnée dans des courriers précédents. Son avocat a souligné qu’il n’avait pas l’intention de faire obstruction, tandis que l’avocat de la Préfecture a soutenu que l’intéressé avait utilisé des alias et avait refusé de coopérer avec les autorités consulaires. Décision du JugeLe juge a constaté que la présence de Monsieur [G] [Z] sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public, en raison de sa condamnation. Il a également noté que l’intéressé avait adopté une attitude d’obstruction depuis le début de sa rétention. En conséquence, le juge a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours. Notification et AppelLa décision de prolongation a été notifiée à Monsieur [G] [Z], qui a été informé de son droit de faire appel. L’ordonnance a été transmise aux autorités compétentes, et des instructions ont été fournies concernant la procédure d’appel, y compris les délais et les modalités de soumission. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte juridique de l’affaire concernant Monsieur [G] [Z] ?L’affaire concerne Monsieur [G] [Z], un ressortissant marocain, qui a été soumis à plusieurs mesures administratives en France. Ces mesures incluent une obligation de quitter le territoire français, une interdiction judiciaire de séjour, ainsi qu’un placement en rétention administrative. Ces décisions ont été prises par le Préfet du Nord et un tribunal correctionnel, en raison de son statut légal et de ses antécédents judiciaires. Quelles mesures administratives ont été prises à l’encontre de Monsieur [G] [Z] ?Le 12 novembre 2022, Monsieur [G] [Z] a reçu une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour. En avril 2024, il a été condamné à un an de prison ferme et à une interdiction de territoire de cinq ans pour des faits de violences aggravées. Le 30 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, qui a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Pourquoi la rétention administrative de Monsieur [G] [Z] a-t-elle été prolongée ?Le 28 novembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z] pour une durée maximale de quinze jours. Cette demande a été justifiée par des éléments indiquant que l’intéressé avait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, notamment en refusant de se rendre à des rendez-vous consulaires. Quelles sont les allégations de Monsieur [G] [Z] concernant son identité ?Monsieur [G] [Z] a affirmé être marocain et a contesté une autre identité mentionnée dans des courriers précédents. Son avocat a souligné qu’il n’avait pas l’intention de faire obstruction, tandis que l’avocat de la Préfecture a soutenu que l’intéressé avait utilisé des alias et avait refusé de coopérer avec les autorités consulaires. Quelle a été la décision du juge concernant la prolongation de la rétention ?Le juge a constaté que la présence de Monsieur [G] [Z] sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public, en raison de sa condamnation. Il a également noté que l’intéressé avait adopté une attitude d’obstruction depuis le début de sa rétention. En conséquence, le juge a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours. Comment a été notifiée la décision de prolongation à Monsieur [G] [Z] ?La décision de prolongation a été notifiée à Monsieur [G] [Z], qui a été informé de son droit de faire appel. L’ordonnance a été transmise aux autorités compétentes, et des instructions ont été fournies concernant la procédure d’appel, y compris les délais et les modalités de soumission. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention selon le CESEDA ?Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Quelles sont les conséquences si le juge ordonne la prolongation de la rétention ?Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Quels éléments ont conduit à la décision de prolongation dans le cas de Monsieur [G] [Z] ?La présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public avérée, car il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Lille à une peine d’un an d’emprisonnement ferme et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de violences aggravées. De plus, il a été placé en rétention administrative le 30 septembre, le jour même de son élargissement de l’univers carcéral. La préfecture a entrepris des démarches auprès des consulats des pays du Maghreb pour la délivrance de documents de voyage, mais l’intéressé a fait état d’une autre identité. Quelles mesures de surveillance sont nécessaires pour Monsieur [G] [Z] ?L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, ce qui implique que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1879
Appel des causes le 30 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05395 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTM
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [D] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU, représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [Z]
de nationalité Marocaine
né le 16 Octobre 1987 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 novembre 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 novembre 2024 à 15 heures 55.
– d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lille en date du 23 avril 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 septembre 2024 à 11 heures 00 .
Par requête du 28 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 16 heures 05 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 03 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 31 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le nom de famille c’est [Z] et le prénom [G]. L’autre identité que j’ai donnée dans le courrier du 8 octobre auquel la préfecture du Nord fait référence dans différents courriels, à savoir [G] [P] [C], ce n’est pas vrai. Je suis marocain. Je vous l’assure. J’ai refusé de me rendre au consulat d’Algérie car ce n’est pas mon consulat.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; Monsieur arrive en 3 prolongation, il y a des critères légaux à respecter. Il a refusé d’aller au rendez-vous consulaire. Il n’a pas le sentiment de faire obstruction. Je m’en remets à votre appréciation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il a tout fait pour obstruer la procédure. Il ne s’est pas rendu à une audition consulaire. Ça a été très difficile pour lui de vous dire qu’il voulait un nom algérien et non marocain, il utilise des alias. Prolongation de la rétention le temps que les procédures s’avèrent fructueuses.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en l’espèce la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public avérée dès lors qu’il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Lille rendu le 23 avril 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement ferme avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours ; qu’il a été placé en rétention administrative le 30 septembre dernier soit le jour-même de son élargissement de l’univers carcéral après avoir exécuté la peine d’emprisonnement que compte tenu de l’incertitude relative à sa véritable nationalité la préfecture du Nord a entrepris dès le 11 septembre 2024 des démarches auprès des consulats des 3 pays du Maghreb en sollicitant la délivrance de LPC ; que dans un courrier daté du 8 octobre auquel la préfecture fait référence dans plusieurs des courriels de relance qu’elle a adressés au trois consulats concernés l’intéressé a fait état d’une autre identité afin, selon ses propres déclarations à l’audience de ce jour, de se faire passer pour un ressortissant algérien ; que le 29 octobre 2024, le consulat du Maroc a fait savoir que l’intéressé n’avait pas été reconnu comme ressortissant marocain et que des relances ont été ultérieurement adressées par la préfecture aux deux autres consulats (Algérie et Tunisie) ; que les autorités algériennes et tunisiennes n’ont pas toujours pas fait connaître si l’intéressé était ou non reconnu comme un de leur ressortissant ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer que l’intéressé a adopté, dès le début de la mesure de rétention administrative, une attitude d’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il a renouvelé cette obstruction le 29 novembre 2024 en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire fixé par le consulat d’Algérie et qu’ainsi l’une des conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA apparaît remplie dès lors que l’alinéa premier du texte susvisé fait état de l’apparition dans les quinze jours précédents de l’une des trois situations justifiant la prolongation de la mesure de rétention au-delà de 60 jours sans préciser si l’apparition de cette situation doit intervenir en amont de la requête introductive d’instance ou de l’audience ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de prolongation.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 29 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05395 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
Laisser un commentaire