L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de [J] [N] pour vingt-six jours, enregistrée sous le numéro RG N° RG 25/00161. Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de [J] [N], assisté par son avocat, Me Claire ZOCCALI. Malgré les contestations de l’intéressé concernant l’incompétence de l’acte et le caractère disproportionné de la mesure, le juge a jugé que le préfet avait fourni des motifs suffisants, notamment l’absence de documents d’identité valides. La prolongation de la rétention a été accordée, et les parties ont été notifiées.
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Contexte de la Rétention AdministrativeLe 14 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de [J] [N] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00161. [J] [N], né le 22 septembre 1988 au Nigeria, est actuellement maintenu en rétention administrative. Il a été assisté par son avocat, Me Claire ZOCCALI, lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [J] [N] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que l’intéressé lui-même. Le procureur de la République n’était pas présent. Motifs de la Décision de RétentionLa décision de placement en rétention a été contestée par [J] [N], qui a soulevé plusieurs arguments, notamment l’incompétence de l’auteur de l’acte, une insuffisance de motivation, une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, et un caractère disproportionné de la mesure. Toutefois, le juge a constaté que le préfet avait énoncé des motifs suffisants pour justifier la rétention, notamment l’absence de documents d’identité valides et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Prolongation de la RétentionL’autorité administrative a également demandé la prolongation de la rétention. La requête a été jugée recevable et régulière, et il a été établi que [J] [N] avait été informé de son placement en rétention ainsi que de ses droits. Le juge a conclu que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Décision FinaleLe tribunal a ordonné la jonction des procédures et a rejeté la requête de [J] [N] concernant la régularité de la décision de placement en rétention. La prolongation de la rétention a été accordée pour une durée de vingt-six jours, et les parties ont été notifiées de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la requête de [J] [N] concernant la régularité de la décision de placement en rétention ?La recevabilité de la requête de [J] [N] est fondée sur les articles R. 741-3, R. 743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que l’intéressé peut contester la décision de placement en rétention dans un délai de quatre jours suivant la notification de cette décision. En l’espèce, la requête a été transmise au greffe avant l’expiration de ce délai, et elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Ainsi, la requête est jugée recevable. Quels sont les motifs de la décision de placement en rétention administrative ?La décision de placement en rétention administrative repose sur plusieurs motifs énoncés par le préfet, qui sont conformes aux exigences de motivation prévues par le CESEDA. En particulier, l’article L. 741-2 du CESEDA précise que le placement en rétention doit être justifié par des motifs légaux, tels que l’absence de garanties de représentation ou le risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Dans le cas de [J] [N], le préfet a mentionné l’absence de documents d’identité valides, des antécédents de non-exécution de mesures d’éloignement, ainsi qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ces éléments montrent que le préfet a examiné la situation de l’intéressé de manière suffisante pour fonder sa décision. La décision de prolongation de la rétention est-elle régulière ?La régularité de la décision de prolongation de la rétention est confirmée par les articles L. 744-1 et L. 744-3 du CESEDA, qui encadrent la prolongation de la rétention administrative. La requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention de [J] [N] a été motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives requises, y compris l’extrait du registre prévu à l’article L. 744-3. De plus, la procédure a respecté les droits de l’intéressé, qui a été informé de son placement en rétention et de ses droits afférents, conformément aux articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA. Ainsi, la prolongation de la rétention est jugée régulière. Quels sont les droits de [J] [N] pendant sa rétention administrative ?Les droits de [J] [N] pendant sa rétention administrative sont garantis par plusieurs articles du CESEDA, notamment les articles L. 742-2, 743-9 et 743-24. Ces articles stipulent que toute personne placée en rétention doit être informée de ses droits, notamment le droit d’être assistée par un avocat, le droit de contester la décision de placement en rétention, et le droit d’être informée des motifs de sa rétention. Dans le cas présent, il a été établi que [J] [N] a été informé de ses droits dès son placement en rétention, ce qui est conforme aux exigences légales. Ainsi, ses droits ont été respectés tout au long de la procédure. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HTL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 janvier 2025 à 16 Heures 00,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [J] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14/01/2025 à 14h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/162;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [N]
né le 22 Septembre 1988 à [Localité 5] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [F], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA et de la cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [N] été entenduen ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HTL et RG 25/162, sous le numéro RG unique N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HTL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [N] le 12 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 11 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2025 , reçue le 14 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/01/2025, reçue le 14/01/2025, [J] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté ,une erreur d ‘appréciation quant à ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention administrative ;
qu’ à l’ audience , l’ intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
que le conseil de l’ intéressé, à l’ audience déclare requalifier le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté en erreur de fait et en un défaut d ‘examen sérieux de sa situation individuelle;
Sans qu’ il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requalification de ce moyen faite à l’ audience,
Sur le moyen tiré d’ une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté ,requalifié le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté en erreur de fait et en un défaut d ‘examen sérieux de sa situation individuelle;
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que ce dernier a déclaré être célibataire et sans enfant à charge alors qu’ il a déclaré vivre en concubinage et avoir trois enfants à charge; que cette erreur a influencé sa décision de placement en rétention administrative;
que le préfet ne prend pas en compte sa situation individuelle , qu’ il est marié avec trois enfants à charge , lesquels sont scolarisés , que sa présence auprès de sa femme est indispensable compte tenu de son état de santé ;qu’ ils sont hébergés en urgence par le Service d’ hébergements alternatifs au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention;
Attendu en l’ espèce, que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
– le cadre légal de son intervention,
– l’ OQTF avec délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant un an du 01-03-2024,
– l’ absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ,
– ses déclarations sur son hébergement par le CCAS de [Localité 3] et l’ absence de garanties suffisantes de représentation,
– ses déclarations sur son arrivée en France en 2017,
– les diverses mesures prises précédemment par l’ autorité administrative depuis, et notamment les trois OQTF non mises à exécution par lui,
– son interpellation en flagrance pour des faits de trafic de stupéfiants,
– ses déclarations selon lesquelles il ne veut pas mettre à exécution la mesure d’ éloignement,
– l’ absence de tout élément de vulnérabilité ,
– la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
– le risque de soustraction à la mesure d’éloignement,
– la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, à savoir une absence de garantie de représentation , un risque de soustraction à l’ exécution spontanée de la mesure d’ éloignement;
que par suite l’ erreur de fait commise par le préfet quant à la situation personnelle de l’ intéressé qui n’ est pas célibataire sans enfant à charge mais qui vit en concubinage et a trois enfants à charge, est sans incidence sur la décision de placement en rétention prise par le préfet;
que cette situation personnelle concerne bien plutôt l’ examen de la mesure d’ éloignement , et non celle du placement en rétention;
que le préfet a fait un examen suffisant de la situation personnelle de l’ intéressé pour fonder sa décision de placement en rétention admisistrative;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
Sur le moyen tiré d’une erreur d ‘appréciation quant à ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention administrative
Attendu que l’ intéressé fait valoir les mêmes arguments, à savoir qu’ il est hébergé avec sa famille par le CCAS sur le site du rondeau au [Adresse 2] à [Localité 3] , qu’ il dispose de garanties de représentation et aurait dû faire l’ objet d’ une assignation à résidence ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu tout d’ abord qu’ un hébergement d’ urgence ne présente aucun caractère de stabilité et de pérennité ; que tel est le cas de l’ hébergement de l’ hébergement de l’ intéressé par le CCAS à [Localité 3], quand bien même qu’ il serait hébergé par cet organisme avec sa famille ;
Que’ il ne présente dès lors aucune garantie de représentation suffisante ;
Attendu de plus que l’ intéressé n’ a mis à exécution aucune de s trois OQTF dont il a fait l’ objet , à savoir celles des 04-04-2020, 28-09-2022 et 01-03-2024, alors même que cette dernière était assortie d’un délai d e30 jours ;
qu’ il a expressément déclaré lors de son audition du 11 janvier 2025 devant les services de police qu’ il voulait rester en France et qu’ il refusera d’ exécuter la mesure d’ éloignement ;
que ce faisant, [J] [N] présente un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’ éloignement ;
Attendu au final , qu’ au regard de ces éléments, en l’absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative de [J] [N] ;
qu’ il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [J] [N] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2025, reçue le 14 Janvier 2025 à 14h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas faire droit à la requête préfectorale au motif qu’ il n’ est pas établi que ce dernier ait été informé de son placement en retenue administrative, ni des droits afférents ;
Attendu que figure à la procédure un procès-verbal de placement en retenue de [J] [N] en date du 10 janvier 2025 établi à 16h25; que par ce procès-verbal , il est notifié à l’ intéressé qu’ il est placé en retenue pour vérification de son droit au séjour ; qu’ il lui est également notifié l’ ensemble de ses droits afférents ; que ce procès-verbal est signé électroniquement par le brigadier de police rédacteur, [I] [P] , avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue anglaise ; qu’ il est en outre expressément mentionné in fine que que [J] [N] a refusé de signer ledit procès-verbal;
qu’ il s’ ensuit que contrairement à ce qui est allégué , l’ intéressé a été pleinement informé de son placement en retenue administrative ainsi que de ses droits afférents ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HTL et 25/162, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HTL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [N] et la rejetons ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [N] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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