L’Essentiel : L’affaire concerne un appel du Procureur de la République et de la Préfète du Rhône contre une ordonnance du juge des libertés, qui a refusé de prolonger la rétention administrative de M. [F] [D], un ressortissant libyen. Ce dernier, entré irrégulièrement en France, ne dispose d’aucun domicile fixe ni de ressources légitimes, ce qui soulève des questions sur ses garanties de représentation. Le tribunal a jugé l’appel recevable et suspensif, maintenant M. [F] [D] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 2 décembre 2024.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne un appel interjeté par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et la Préfète du Rhône, à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette ordonnance, rendue le 30 novembre 2024, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative d’un individu se présentant comme M. [F] [D], mais a refusé la prolongation exceptionnelle de sa rétention. Situation de l’intiméL’intimé, M. [F] [D], est un ressortissant libyen né le 7 août 1993, actuellement retenu dans un centre de rétention administrative. Il est entré sur le territoire français de manière irrégulière, sans documents d’identité ou de voyage, et a tenté de faire opposition à une mesure d’éloignement en refusant de se soumettre à une prise d’empreintes. Absence de garanties de représentationIl a été constaté que M. [F] [D] ne dispose d’aucun domicile fixe en France et n’a pas de ressources personnelles légitimes. En conséquence, il ne présente pas de garanties de représentation effectives, conformément aux dispositions légales en vigueur concernant l’entrée et le séjour des étrangers en France. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’appel du Procureur de la République et a décidé de le rendre suspensif. M. [F] [D] restera donc à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une audience soit tenue le 2 décembre 2024 pour statuer sur le fond de l’affaire. La décision a été notifiée aux parties concernées et au centre de rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?L’affaire concerne un appel interjeté par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et la Préfète du Rhône, à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette ordonnance, rendue le 30 novembre 2024, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative d’un individu se présentant comme M. [F] [D], mais a refusé la prolongation exceptionnelle de sa rétention. Qui est l’intimé dans cette affaire ?L’intimé, M. [F] [D], est un ressortissant libyen né le 7 août 1993, actuellement retenu dans un centre de rétention administrative. Il est entré sur le territoire français de manière irrégulière, sans documents d’identité ou de voyage, et a tenté de faire opposition à une mesure d’éloignement en refusant de se soumettre à une prise d’empreintes. Quelles sont les garanties de représentation de M. [F] [D] ?Il a été constaté que M. [F] [D] ne dispose d’aucun domicile fixe en France et n’a pas de ressources personnelles légitimes. En conséquence, il ne présente pas de garanties de représentation effectives, conformément aux dispositions légales en vigueur concernant l’entrée et le séjour des étrangers en France. Quelle a été la décision du tribunal ?Le tribunal a déclaré recevable l’appel du Procureur de la République et a décidé de le rendre suspensif. M. [F] [D] restera donc à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une audience soit tenue le 2 décembre 2024 pour statuer sur le fond de l’affaire. La décision a été notifiée aux parties concernées et au centre de rétention. Quel est le délai de l’appel du Procureur de la République ?L’appel du procureur de la République a été formé dans le délai de vingt-quatre heures de la décision ayant mis fin à la rétention de M. [F] [D] et a été régulièrement notifié. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] [D] est entré sur le territoire français en situation irrégulière et s’y maintient sous couvert de l’absence de tout document d’identité ou de voyage. Quelles tentatives a faites M. [F] [D] concernant la mesure d’éloignement ?Il convient de relever que M. [F] [D] a d’ores et déjà tenté de faire opposition à la mesure d’éloignement ordonnée à son encontre en refusant dans un premier temps de se soumettre à une prise d’empreintes papillaires. Celle-ci était destinée aux autorités consulaires saisies par l’autorité préfectorale. Quelles sont les conclusions concernant les garanties de représentation de M. [F] [D] ?Enfin, il apparaît que M. [F] [D] ne justifie d’aucun domicile personnel fixe sur le territoire français et ne dispose pas de ressources personnelles légitimes en France. Il convient par conséquent de constater que M. [F] [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Ainsi, l’appel du ministère public a été déclaré suspensif afin d’assurer sa représentation devant la juridiction chargée de statuer sur la mesure de rétention dont il fait l’objet. |
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PREFETE DU RHÔNE
C/
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 DECEMBRE 2024 à 17h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
Mme la Préfète du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
X se disant M. [F] [D]
né le 07 Août 1993 à [Localité 5] (LIBYE) ([Localité 5])
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel, avec effet suspensif, reçue le 1er décembre 2024 à 11h30 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal prononcée le 30 novembre 2024 à 14h10 qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de X. se disant [F] [D] présentée le 29 novembre 2024, déclaré recevable la procédure diligentée à l’encontre de celui-ci, mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations des parties dans le délai qui leur était imparti suite à la notification ainsi effectuée,
L’appel du procureur de la République a été formé dans le délai de vingt-quatre heures de la décision ayant mis fin à la rétention de X. se disant [F] [D] et a été régulièrement notifié.
Il ressort des pièces versées aux débats que X. se disant [F] [D] est entré sur le territoire français en situation irrégulière et s’y maintient sous couvert de l’absence de tout document de d’identité ou de voyage et en se prévalant de diverses nationalités.
Il convient de relever que X. se disant [F] [D] a d’ores et déjà tenté de faire opposition à la mesure d’éloignement ordonnée à son encontre en refusant dans un premier temps de se soumettre à une prise d’empreintes papillaires à destination des autorités consulaires saisies par l’autorité préfectorale.
Enfin, il apparaît que X. se disant [F] [D] ne justifie d’aucun domicile personnel fixe sur le territoire français et ne dispose pas de ressources personnelles légitimes en France.
Il convient par conséquent de constater que X. se disant [F] [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et par conséquent de déclarer suspensif l’appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d’assurer sa représentation devant la juridiction chargée de statuer sur la mesure de rétention dont il fait l’objet.
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon interjeté le 1er décembre 2024 ;
Déclarons suspensif cet appel ;
Disons qu’en conséquence X. se disant [F] [D] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra le 2 décembre 2024 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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