L’Essentiel : M. [X] [U], né le 11 février 1986 en Algérie, est retenu au centre de Mesnil Amelot 3. Le 10 janvier 2025, le tribunal de Meaux a déclaré son recours recevable mais l’a rejeté, prolongeant sa rétention de 26 jours. M. [X] [U] a interjeté appel, arguant d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’arrêté de rétention. Le tribunal a jugé que l’administration avait pris des diligences suffisantes pour son retour, justifiant ainsi la rétention. Sa demande d’assignation à résidence a été rejetée en raison de l’absence de passeport valide. L’ordonnance a été confirmée, sans possibilité d’opposition.
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Identité de l’AppelantM. [X] [U], né le 11 février 1986 à [Localité 1] en Algérie, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Il est assisté par Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence, et par M. [V] [S] [L], interprète en arabe. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de l’Essonne, représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure, également présent en salle d’audience. Ordonnance du TribunalLe 10 janvier 2025, le tribunal de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant le recours de M. [X] [U] recevable mais le rejetant au fond. Il a également prolongé la rétention de M. [X] [U] pour 26 jours à compter de cette date. Appel de M. [X] [U]M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2025, soutenant que l’arrêté de placement en rétention était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que les diligences de l’administration étaient insuffisantes. Motivation de l’Arrêté de RétentionLe tribunal a examiné la motivation de l’arrêté de placement en rétention, notant que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. [X] [U]. L’absence de documents de voyage valides et les antécédents pénaux de l’intéressé ont été des motifs suffisants pour justifier la rétention. Diligences de l’AdministrationLe tribunal a constaté que l’administration avait pris des diligences suffisantes pour permettre le retour de M. [X] [U], ayant contacté les autorités consulaires algériennes et tunisiennes. Aucune pièce justificative n’était manquante, rendant le moyen de contestation non fondé. Demande d’Assignation à RésidenceM. [X] [U] a demandé une assignation à résidence, mais le tribunal a rejeté cette demande en raison de l’absence d’un passeport valide, condition nécessaire pour envisager une telle mesure. Confirmation de l’OrdonnanceEn l’absence d’illégalités affectant la rétention et sans autres moyens présentés en appel, le tribunal a confirmé l’ordonnance du premier juge. La décision a été notifiée à l’intéressé avec traduction orale. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de l’arrêté de placement en rétention de M. [X] [U] ?L’arrêté de placement en rétention de M. [X] [U] est fondé sur l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » En l’espèce, le préfet a justifié le placement en rétention par l’absence de documents de voyage valides et les antécédents pénaux de M. [X] [U]. De plus, l’article L.741-4 précise que : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le juge a constaté que M. [X] [U] ne présentait pas d’état de vulnérabilité, ce qui justifie la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Les diligences de l’administration sont-elles suffisantes ?L’article L.741-3 du CESEDA impose au juge des libertés et de la détention de vérifier les diligences accomplies par l’administration pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cet article stipule que : « L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans le cas de M. [X] [U], il a été constaté que l’administration avait saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès avant son placement en rétention. Le préfet a justifié avoir mis en œuvre des diligences suffisantes, et aucune pièce justificative n’était manquante. Ainsi, le juge a conclu que les diligences de l’administration étaient conformes aux exigences légales, ce qui valide le maintien de M. [X] [U] en rétention. Pourquoi la demande d’assignation à résidence a-t-elle été rejetée ?La demande d’assignation à résidence de M. [X] [U] a été rejetée en vertu de l’article L.743-13 du CESEDA, qui stipule : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. » En l’espèce, M. [X] [U] ne disposait pas d’un passeport en cours de validité, ce qui l’empêchait de bénéficier d’une assignation à résidence. Ainsi, le juge a rejeté sa demande, considérant qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une telle mesure. Quelles sont les voies de recours possibles après cette ordonnance ?Selon les dispositions relatives aux voies de recours, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. » Ainsi, M. [X] [U] a la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance, ce qui lui permettrait de contester la décision de la Cour d’appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00168 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTDF
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [X] [U]
né le 11 février 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [V] [S] [L] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro 25/00105 et celle introduite par le recours de M. [X] [U] enregistrée sous le numéro 25/00104, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, rejetant le moyen au fond, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 10 janvier 2025 à 11h34 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 10 janvier 2025 , à 17h12 , par M. [X] [U] ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. [X] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [X] [U], né le 11 février 1986 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 02 janvier 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 juillet 2024.
Monsieur [X] [U] a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention le 07 janvier 2025.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête de Monsieur [X] [U], et fait droit à la demande de prolongation de la préfecture de l’Essonne.
Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette décision et en demande l’infirmation aux motifs que :
– L’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne prenant pas en compte les garanties de représentation de Monsieur [X] [U] lui permettant d’envisager une assignation à résidence
– Les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Réponse de la cour :
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [X] [U] en retenant l’absence de documents de voyage en cours de validité, les antécédents pénaux de l’intéressé et l’absence d’état de vulnérabilité allégué.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [U] s’est déclaré de nationalité algérienne depuis son interpellation et tout au long de la garde à vue et de la procédure relative à la rétention. S’étant un temps déclaré tunisien, l’administration a saisi à la fois les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès avant son placement en rétention.
Le préfet justifie en l’espèce des diligences suffisantes qu’il a mises en ‘uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [X] [U] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité permettant d’envisager une assignation à résidence judiciaire. Sa demande sera donc rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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