Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et des diligences administratives.

·

·

Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et des diligences administratives.

L’Essentiel : M. [X] [U], né le 11 février 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Le 10 janvier 2025, le tribunal de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant le recours de M. [X] recevable mais le rejetant au fond. Ce dernier a interjeté appel, invoquant une erreur manifeste d’appréciation. Placé en rétention par arrêté préfectoral le 2 janvier 2025, il conteste cet arrêté, soulignant l’absence de documents de voyage valides. Le tribunal a jugé que les diligences administratives étaient suffisantes pour son retour.

Identité de l’Appelant

M. [X] [U], né le 11 février 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Il est assisté par Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence, et par M. [V] [S] [L], interprète en arabe.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le préfet de l’Essonne, représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure, également présent en salle d’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 10 janvier 2025, le tribunal de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant le recours de M. [X] [U] recevable mais le rejetant au fond. La requête du préfet a été jugée recevable, et la rétention de M. [X] [U] a été prolongée pour 26 jours.

Appel de M. [X] [U]

M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2025, demandant l’infirmation de l’ordonnance en raison d’une erreur manifeste d’appréciation et d’insuffisance des diligences administratives.

Placement en Rétention

M. [X] [U] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 2 janvier 2025, fondé sur un arrêté d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) du 19 juillet 2024. Il a contesté cet arrêté le 7 janvier 2025.

Motivation de l’Arrêté

Le tribunal a jugé que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, tenant compte de l’absence de documents de voyage valides et des antécédents pénaux de M. [X] [U]. L’absence d’état de vulnérabilité a également été notée.

Diligences de l’Administration

Le tribunal a constaté que l’administration avait pris des diligences suffisantes pour permettre le retour de M. [X] [U], ayant contacté les autorités consulaires algériennes et tunisiennes. Aucune pièce justificative n’était manquante.

Demande d’Assignation à Résidence

M. [X] [U] a demandé une assignation à résidence, mais celle-ci a été rejetée en raison de l’absence d’un passeport valide. Le tribunal a confirmé qu’il n’y avait pas d’illégalité affectant la rétention.

Confirmation de l’Ordonnance

Le tribunal a confirmé l’ordonnance du premier juge, notifiant que la décision n’est pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de l’arrêté de placement en rétention de M. [X] [U] ?

L’arrêté de placement en rétention de M. [X] [U] est examiné à la lumière des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

De plus, l’article L.741-32 précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Dans le cas de M. [X] [U], l’arrêté de placement en rétention a été justifié par l’absence de documents de voyage valides et des antécédents pénaux.

Ainsi, la cour a jugé que l’arrêté était suffisamment motivé et que le juge des libertés et de la détention avait correctement rejeté la requête de contestation.

Quelles sont les diligences requises de l’administration pour le maintien en rétention ?

L’article L.741-3 du CESEDA stipule que « le juge des libertés et de la détention doit rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Cela requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. »

Dans cette affaire, il a été établi que M. [X] [U] avait déclaré sa nationalité algérienne et que l’administration avait contacté les autorités consulaires algériennes et tunisiennes avant son placement en rétention.

Le préfet a ainsi justifié avoir mis en œuvre des diligences suffisantes, et aucune pièce justificative n’était manquante.

La cour a donc conclu que les moyens soulevés par M. [X] [U] concernant les diligences de l’administration n’étaient pas fondés.

Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?

L’article L.743-13 du CESEDA énonce que « le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »

En l’espèce, M. [X] [U] ne disposait pas d’un passeport valide, ce qui a conduit à un rejet de sa demande d’assignation à résidence.

La cour a donc confirmé que, en l’absence de documents valides, il n’était pas possible d’envisager une assignation à résidence, et a rejeté la demande de M. [X] [U].

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance ?

La notification de l’ordonnance précise que « le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. »

Ainsi, M. [X] [U] a la possibilité de contester l’ordonnance par voie de pourvoi en cassation dans le délai imparti, en respectant les procédures établies.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00168 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTDF

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [U]

né le 11 février 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de M. [V] [S] [L] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE L’ESSONNE

représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro 25/00105 et celle introduite par le recours de M. [X] [U] enregistrée sous le numéro 25/00104, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, rejetant le moyen au fond, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 10 janvier 2025 à 11h34 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 10 janvier 2025 , à 17h12 , par M. [X] [U] ;

– Après avoir entendu les observations :

– par visioconférence, de M. [X] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [X] [U], né le 11 février 1986 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 02 janvier 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 juillet 2024.

Monsieur [X] [U] a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention le 07 janvier 2025.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête de Monsieur [X] [U], et fait droit à la demande de prolongation de la préfecture de l’Essonne.

Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette décision et en demande l’infirmation aux motifs que :

– L’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne prenant pas en compte les garanties de représentation de Monsieur [X] [U] lui permettant d’envisager une assignation à résidence

– Les diligences de l’administration sont insuffisantes.

Réponse de la cour :

Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation

En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [X] [U] en retenant l’absence de documents de voyage en cours de validité, les antécédents pénaux de l’intéressé et l’absence d’état de vulnérabilité allégué.

Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.

Sur les diligences de l’administration

S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [U] s’est déclaré de nationalité algérienne depuis son interpellation et tout au long de la garde à vue et de la procédure relative à la rétention. S’étant un temps déclaré tunisien, l’administration a saisi à la fois les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès avant son placement en rétention.

Le préfet justifie en l’espèce des diligences suffisantes qu’il a mises en ‘uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur la demande d’assignation à résidence

En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »

En l’espèce, Monsieur [X] [U] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité permettant d’envisager une assignation à résidence judiciaire. Sa demande sera donc rejetée.

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon