L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Lors de l’audience, les avocats ont présenté leurs arguments. Le juge a examiné la légalité de la rétention et a conclu à la régularité de la procédure. La demande de prolongation a été examinée, constatant que la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée dans le délai imparti. Aucune critique n’a été formulée sur les efforts administratifs. Finalement, le juge a ordonné une prolongation de la rétention de vingt-six jours, avec possibilité d’appel dans les 24 heures suivant la notification.
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Contexte de la rétentionLa personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de l’audience publique, les avocats de la défense et du préfet ont présenté leurs observations et arguments. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Après avoir analysé les éléments du dossier, il a conclu que la procédure était recevable et régulière. Demande de prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement. Diligences administrativesAucune critique n’a été formulée concernant les efforts de l’administration pour respecter les délais de rétention. L’unité centrale d’identification a été saisie, et le dossier est en cours d’identification auprès des autorités pakistanaises. Conditions d’assignation à résidenceLa personne retenue ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Décision finaleLe juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de la personne concernée pour une durée de vingt-six jours, à compter du 29 novembre 2024. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. Information sur les voies de recoursL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Des informations sur les droits de la personne retenue, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète ou d’un avocat, ont été fournies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la rétention ?La personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de l’audience publique, les avocats de la défense et du préfet ont présenté leurs observations et arguments. Comment le juge a-t-il examiné la légalité de la rétention ?Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Après avoir analysé les éléments du dossier, il a conclu que la procédure était recevable et régulière. Quelles ont été les conclusions concernant la demande de prolongation de la rétention ?La demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement. Quelles diligences administratives ont été effectuées ?Aucune critique n’a été formulée concernant les efforts de l’administration pour respecter les délais de rétention. L’unité centrale d’identification a été saisie, et le dossier est en cours d’identification auprès des autorités pakistanaises. Quelles étaient les conditions d’assignation à résidence ?La personne retenue ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Quelle a été la décision finale du juge ?Le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de la personne concernée pour une durée de vingt-six jours, à compter du 29 novembre 2024. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. Quelles sont les informations sur les voies de recours ?L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Des informations sur les droits de la personne retenue, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète ou d’un avocat, ont été fournies. Quels sont les motifs de la décision concernant la légalité de la rétention ?Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière. Quelles sont les considérations sur la demande de prolongation de la rétention ?Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Quelles sont les observations sur la mesure d’éloignement ?Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Quelles sont les conditions d’assignation à résidence selon le Code ?Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. Quelle est la conclusion finale du juge sur la prolongation de la rétention ?Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03162
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 août 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [B] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [P], notifiée à l’intéressé le 25 novembre 2024 à 10h23 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 29 novembre 2024, reçue et enregistrée le 29 novembre 2024 à 8h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [P], né le 02 Décembre 1996 à [Localité 20] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de Monsieur [U] [L] interprète, en langue ourdou, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Nanterre;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Elif ISCEN du cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [B] [P] ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que l’unité centrale d’identification a été saisie le 15 octobre 2024 et que par courriel (interne à l’administration) en date du 22 novembre 2024 il était indiqué que le dossier est en cours d’identification auprès des autorités pakistanaises ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 novembre 2024 à 10h23 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Novembre 2024 à 11 h19 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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