Prolongation de la rétention administrative : Évaluation des droits et garanties de l’intéressé

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Prolongation de la rétention administrative : Évaluation des droits et garanties de l’intéressé

L’Essentiel : Le 30 novembre 2024, Monsieur le Préfet a demandé au greffe de prolonger la rétention d’un individu au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours, conformément aux articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers. L’intéressé, assisté par Me Cécile Lannoy, a été informé de ses droits, mais a choisi de ne pas se présenter à l’audience. L’avocat a souligné le non-respect des droits de son client, bien que l’imprimé remis mentionnait les coordonnées de l’association CIMADE. Finalement, le recours a été rejeté, et la prolongation accordée jusqu’au 26 décembre 2024.

Demande de prolongation de rétention

Le 30 novembre 2024, Monsieur le Préfet a soumis une requête au greffe pour obtenir l’autorisation de prolonger la rétention d’un individu au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande s’inscrit dans le cadre des articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par Me Cécile Lannoy, avocat commis d’office, a été informé de ses droits pendant la rétention et des possibilités de recours. Cependant, il a choisi de ne pas se présenter à l’audience, malgré sa demande d’assistance juridique.

Observations de l’avocat

Me Cécile Lannoy a fait valoir que les droits de l’intéressé n’avaient pas été respectés lors de sa rétention administrative, arguant qu’il n’avait pas eu accès à l’association CIMADE pour exercer ses droits. Toutefois, elle n’a pas soutenu les autres arguments présentés dans le recours.

Motifs de la décision

Il a été noté que l’imprimé remis à l’intéressé lors de son admission mentionnait les coordonnées de l’association CIMADE, ce qui contredit l’argument de non-assistance. De plus, l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de la mesure de reconduite à la frontière, nécessitant des mesures de surveillance.

Conclusion de la décision

En raison des nécessités évoquées par le Préfet, le recours en annulation de l’intéressé a été rejeté, et la prolongation de la rétention administrative a été accordée pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 26 décembre 2024. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la date de la demande de prolongation de rétention ?

La demande de prolongation de rétention a été soumise le 30 novembre 2024 par Monsieur le Préfet.

Quelle est la durée maximale de la prolongation de rétention demandée ?

La durée maximale de la prolongation de rétention demandée est de vingt-six jours.

Sur quelle base législative repose la demande de prolongation ?

Cette demande s’inscrit dans le cadre des articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Qui a assisté l’intéressé durant la rétention ?

L’intéressé a été assisté par Me Cécile Lannoy, avocat commis d’office.

Quels droits ont été informés à l’intéressé pendant la rétention ?

L’intéressé a été informé de ses droits pendant la rétention ainsi que des possibilités de recours.

Pourquoi l’intéressé n’a-t-il pas assisté à l’audience ?

L’intéressé a choisi de ne pas se présenter à l’audience, malgré sa demande d’assistance juridique.

Quels arguments a avancés l’avocat concernant les droits de l’intéressé ?

Me Cécile Lannoy a fait valoir que les droits de l’intéressé n’avaient pas été respectés, arguant qu’il n’avait pas eu accès à l’association CIMADE pour exercer ses droits.

Quelles preuves contredisent l’argument de non-assistance ?

Il a été noté que l’imprimé remis à l’intéressé lors de son admission mentionnait les coordonnées de l’association CIMADE, ce qui contredit l’argument de non-assistance.

Quelles étaient les garanties de l’intéressé pour la mesure de reconduite à la frontière ?

L’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de la mesure de reconduite à la frontière, nécessitant des mesures de surveillance.

Quelle a été la conclusion de la décision concernant le recours ?

Le recours en annulation de l’intéressé a été rejeté, et la prolongation de la rétention administrative a été accordée pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 26 décembre 2024.

Quelles informations ont été notifiées à l’intéressé après la décision ?

L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1889
Appel des causes le 01 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05407 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BT2

Nous, Monsieur [H] [I], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [U] [W]
de nationalité Tunisienne
né le 16 Juin 1996 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 août 2024 par M LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS , qui lui a été notifié le 17 août 2024 à 16h04 .
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 novembre 2024 par M LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 26 novembre 2024 à 14h30.

Vu la requête de Monsieur [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28Novembre 2024 à 18h30 ;

Par requête du 30 Novembre 2024 reçue au greffe à 11h32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

Mention : L’intéressé, après avoir indiqué sur son avis d’audience qu’il souhaitait être assisté d’un avocat, a refusé de se présenter à l’audience.

Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je soutiens le non respect des droits lorsque Monsieur était placé en rétention administrative, il n’y a pas d’association au LRA donc il n’a pas été dans la possibilité d’exercer les droits que la loi lui accorde dès son placement. Je ne soutiens pas les autres moyens invoqués dans le recours.

MOTIFS

Attendu que l’imprimé remis à l’intéressé lors de son admission au LRA de [Localité 1] établi l’intervention d’une personne morale en l’espèce l’association CIMADE dont les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) sont expressément mentionnées ; qu’ainsi l’argumentation développée au soutien de cet unique moyen soutenu à l’audience n’est pas pertinente ;

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05378

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [W]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 26 décembre 2024.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 13 h 01
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05407 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BT2

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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