L’Essentiel : M. [V] [F] [Y], de nationalité portugaise, est en rétention administrative depuis le 25 novembre 2024. Il a demandé l’annulation de cette décision, mais le juge du tribunal judiciaire de Metz a prolongé sa rétention jusqu’au 24 décembre 2024. L’appel interjeté par l’association assfam ‘groupe sos’ a été jugé recevable. Toutefois, le tribunal a confirmé la décision de prolongation, considérant que l’administration avait pris les mesures nécessaires pour organiser son départ. Le jugement a été rendu le 1er décembre 2024, sans frais à la charge de l’appelant.
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Contexte de l’affaireM. [V] [F] [Y], de nationalité portugaise, né le 31 janvier 1976 à [Localité 1] au Portugal, est actuellement en rétention administrative. La décision de placement en rétention a été prononcée par le Préfet de Meurthe-et-Moselle le 25 novembre 2024. Demande d’annulationM. [V] [F] [Y] a formulé une demande d’annulation de la décision de placement en rétention. En réponse, le Préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Décision du jugeLe 30 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [F] [Y] jusqu’au 24 décembre 2024 inclus. Cette décision a été contestée par l’association assfam ‘groupe sos’ au nom de M. [V] [F] [Y] par un acte d’appel interjeté le même jour. Audience publiqueLors de l’audience publique, M. [V] [F] [Y] était présent, assisté de son avocat, Me Julien GRANDCLAUDE, et d’un interprète en langue portugaise. Le Préfet de Meurthe-et-Moselle était représenté par son avocat, Me Dominique MEYER. En raison d’une panne électrique, M. [V] [F] [Y] a été présenté personnellement devant le magistrat. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans les délais et les formes prescrits par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compétence du signataire de la requêteL’appelant a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation, mais le tribunal a noté que la déclaration d’appel ne précisait pas l’identité du fonctionnaire concerné ni les motifs de son absence de délégation. L’administration n’a pas à justifier d’éventuels empêchements. Diligences de l’administrationLe tribunal a constaté que l’administration avait exercé les diligences nécessaires pour organiser le départ de M. [V] [F] [Y], ayant présenté une demande de routing d’éloignement dès le 27 novembre 2024. Cela a été jugé suffisant pour justifier le maintien en rétention. Conclusion du jugementLe tribunal a déclaré l’appel recevable mais mal fondé, confirmant ainsi l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2024. Il a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général et a statué qu’il n’y avait pas lieu à dépens. La décision a été prononcée publiquement à Metz le 1er décembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [V] [F] [Y] ?M. [V] [F] [Y], de nationalité portugaise, né le 31 janvier 1976 à [Localité 1] au Portugal, est actuellement en rétention administrative. La décision de placement en rétention a été prononcée par le Préfet de Meurthe-et-Moselle le 25 novembre 2024. Quelle demande a formulé M. [V] [F] [Y] ?M. [V] [F] [Y] a formulé une demande d’annulation de la décision de placement en rétention. En réponse, le Préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Quelle a été la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ?Le 30 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [F] [Y] jusqu’au 24 décembre 2024 inclus. Cette décision a été contestée par l’association assfam ‘groupe sos’ au nom de M. [V] [F] [Y] par un acte d’appel interjeté le même jour. Qui était présent lors de l’audience publique ?Lors de l’audience publique, M. [V] [F] [Y] était présent, assisté de son avocat, Me Julien GRANDCLAUDE, et d’un interprète en langue portugaise. Le Préfet de Meurthe-et-Moselle était représenté par son avocat, Me Dominique MEYER. En raison d’une panne électrique, M. [V] [F] [Y] a été présenté personnellement devant le magistrat. Comment a été jugée la recevabilité de l’appel ?L’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans les délais et les formes prescrits par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cela signifie que les conditions légales pour interjeter appel ont été respectées. Quelles contestations ont été soulevées concernant la compétence du signataire de la requête ?L’appelant a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation, mais le tribunal a noté que la déclaration d’appel ne précisait pas l’identité du fonctionnaire concerné ni les motifs de son absence de délégation. L’administration n’a pas à justifier d’éventuels empêchements. Quelles diligences a exercées l’administration concernant M. [V] [F] [Y] ?Le tribunal a constaté que l’administration avait exercé les diligences nécessaires pour organiser le départ de M. [V] [F] [Y], ayant présenté une demande de routing d’éloignement dès le 27 novembre 2024. Cela a été jugé suffisant pour justifier le maintien en rétention. Quelle a été la conclusion du jugement ?Le tribunal a déclaré l’appel recevable mais mal fondé, confirmant ainsi l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2024. Il a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général et a statué qu’il n’y avait pas lieu à dépens. La décision a été prononcée publiquement à Metz le 1er décembre 2024. Quelles sont les implications de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet. En l’espèce, la préfecture justifie avoir présenté une ‘demande de routing d’éloignement’ dès le 27 novembre 2024. Quelle est la conclusion sur les diligences de l’administration ?Il s’ensuit que le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger est établi à ce stade. L’ordonnance querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
M. [V] [F] [Y]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 25 novembre 2024 de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la demande de M. [V] [F] [Y] d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu la décision du 30 novembre 2024 à 11H08 du juge du tribunal judiciaire de Metz qui a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [V] [F] [Y] interjeté par courriel du 30 novembre 2024 à 17h26 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, se sont présentés :
– M. [V] [F] [Y], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [G] [X], interprète assermenté en langue portugaise téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
– M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
N.B. : les convocations ont été adressées pour une audience en visioconférence à 13h45, mais, en raison d’une panne électrique soudaine affectant le matériel de visioconférence, M. [Y] a été présenté personnellement devant le magistrat dans le courant de l’après-midi.
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [V] [F] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [F] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’appelant soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
S’agissant de la compétence du signataire de la requête, la déclaration d’appel n’est pas motivée en fait, en ce qu’elle ne précise ni l’identité du fonctionnaire qui n’aurait pas reçu délégation ni les motifs qui permettraient de considérer que celui-ci n’avait pas pouvoir.
S’agissant des empêchements éventuels, il convient de rappeler que l’administration n’a pas à justifier de l’impossibilité du délégant.
Le moyen est donc écarté.
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir présenté une ‘demande de routing d’éloignement’ dès le 27 novembre 2024.
Il s’ensuit que le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger est établi à ce stade.
L’ordonnance querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable, mais mal fondé ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2024 à 11h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 décembre 2024 à 16h49.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI47
M. [V] [R] [Y] contre M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 01 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. [V] [R] [Y] et son conseil, M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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