L’Essentiel : Monsieur [D], jeune Tunisien né le 31 août 2002, a été placé en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral du 28 septembre 2024, lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Lors de l’audience, il a exprimé des difficultés à se conformer à ses obligations de pointage, en raison de la distance de plus de 45 km entre son domicile et le lieu de pointage. Son avocat a souligné ses liens familiaux en France et ses garanties de représentation. Malgré cela, le tribunal a décidé de prolonger sa rétention administrative pour 26 jours, jusqu’au 21 décembre 2024.
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Contexte de la requêteLa requête a été déposée au greffe le 25 novembre 2024 par Monsieur le Préfet du département du Var. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’était pas représenté lors de la procédure. La personne concernée, un jeune homme de nationalité tunisienne, a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, ce qui a conduit à la désignation de Me Sandrine Lemaistre comme avocat commis d’office. Identification de la personne concernéeMonsieur [D] [X], né le 31 août 2002 en Tunisie, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Cette mesure, un arrêté préfectoral daté du 28 septembre 2024, lui impose une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Il a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2024, après notification de la décision. Déclarations de la personne retenueLors de l’audience, Monsieur [D] a déclaré avoir des difficultés à se conformer à ses obligations de pointage, en raison de la distance de plus de 45 km entre son domicile et le lieu de pointage. Il a expliqué qu’il se trouvait dans un train en direction de l’Italie lorsqu’il a été interpellé, affirmant qu’il souhaitait quitter la France pour trouver un emploi. Observations de l’avocatL’avocat a souligné que le dossier contenait des documents d’identité et a mis en avant les difficultés rencontrées par son client pour se rendre au pointage. Elle a également mentionné que Monsieur [D] avait des garanties de représentation, vivant chez son oncle et ayant des liens familiaux en France. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné les éléments de la procédure et a constaté que Monsieur [D] n’avait pas respecté ses obligations de pointage, ce qui a conduit à la décision de prolongation de sa rétention. Bien qu’il ait des liens familiaux, il n’a pas satisfait aux conditions d’une assignation à résidence, notamment en ne remettant pas son passeport à un service de police. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la requête recevable et a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours. La mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 décembre 2024. La personne retenue a été informée de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et de déposer une demande d’asile durant sa rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est l’obligation de délivrance du bailleur dans un contrat de bail commercial ?L’obligation de délivrance du bailleur est régie par l’article 1719 du Code civil, qui stipule que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Cet article précise également que le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En cas de manquement à cette obligation, l’article 1224 du Code civil permet au preneur de demander la résolution du contrat, soit par l’application d’une clause résolutoire, soit par notification au débiteur, ou par décision de justice. Il est donc essentiel que le bailleur s’assure que les locaux loués sont conformes à leur destination, notamment en ce qui concerne les normes de sécurité et de salubrité, comme le stipule l’article 1720 du même code, qui impose au bailleur de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation de délivrance ?En cas de manquement à l’obligation de délivrance, le preneur peut demander la résolution du bail. L’article 1228 du Code civil précise que le juge peut allouer des dommages et intérêts dans le cadre de la résolution d’un contrat. Dans le cas présent, la SAS Gogi House a soutenu que les consorts [N] avaient manqué à leur obligation de délivrance en ne fournissant pas un local conforme à l’activité de restauration, ce qui a empêché l’exploitation de l’activité. Ce manquement a été jugé suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs des bailleurs, conformément à l’article 1229 du Code civil, qui prévoit que la résolution met fin au contrat et peut être prononcée rétroactivement. La SAS Gogi House peut-elle demander le remboursement des travaux réalisés dans les locaux ?Oui, la SAS Gogi House peut demander le remboursement des travaux réalisés dans les locaux. L’article 1231-1 du Code civil stipule que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. Dans cette affaire, la SAS Gogi House a engagé des frais pour rendre les locaux conformes à leur destination, mais n’a jamais pu exploiter son activité en raison du manquement des consorts [N] à leur obligation de délivrance. Les factures présentées par la SAS Gogi House justifient les dépenses engagées, et le tribunal a reconnu que ces frais étaient dus à la faute des bailleurs, ce qui a conduit à la condamnation des consorts [N] au remboursement des sommes engagées. Quels sont les critères pour évaluer le préjudice subi par la SAS Gogi House ?L’évaluation du préjudice subi par la SAS Gogi House repose sur plusieurs critères, notamment la perte de chance et le manque à gagner. L’article 1228 du Code civil permet au juge d’allouer des dommages et intérêts en cas de résolution d’un contrat. Dans ce cas, la SAS Gogi House a présenté un bilan prévisionnel établi par un expert-comptable, qui a estimé le chiffre d’affaires et le résultat net d’exploitation. Cependant, le tribunal a souligné que le résultat d’une société dépend de nombreux facteurs, tels que la concurrence et la conjoncture économique, qui n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation. Ainsi, le préjudice a été souverainement évalué à 25 000 euros, correspondant à 25 % du résultat net d’exploitation estimé, afin de tenir compte des incertitudes inhérentes à l’activité commerciale. Quelles sont les implications de la nullité du commandement de payer ?La nullité du commandement de payer a des implications significatives pour les parties. Selon l’article 1240 du Code civil, un commandement de payer visant des sommes qui ne sont pas dues encourt la nullité. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le manquement des consorts [N] à leur obligation de délivrance avait entraîné la résolution du bail, rendant les sommes visées dans le commandement de payer sans objet. Ainsi, la SAS Gogi House a obtenu la nullité du commandement de payer, ce qui signifie qu’elle n’est pas tenue de régler les loyers réclamés, et cela a des conséquences sur les demandes reconventionnelles des consorts [N] pour le paiement des arriérés de loyers. Cette décision souligne l’importance de l’obligation de délivrance dans les contrats de bail commercial et les conséquences juridiques d’un manquement à cette obligation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01739
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sandrine LEMAISTRE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [O] [W] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que M. [D] [X], né le 31 août 2002 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de deux ans
n° 2024/74/511
en date du 28/09/2024
et notifié le 28/09/2024 à 17h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21/11/2024 notifiée le 21/11/2024 à 16h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Sur question du magistrat, la personne étrangère présentée déclare : je parle un peu le français, c’est la première fois que je suis dans un centre, ça va être compliqué pour moi. Je n’ai jamais fait de prison. J’habitais à [Localité 5], ils ont donné la distance minimum 45km je n’ai pas les moyens d’aller là-bas. Là où j’habite c’est à 45 km pour aller là-bas. On m’a fait pointer loin de chez moi. Je suis allé à [Localité 10] pour aller voir mon grand-père car il est malade. On m’a retrouvé dans le train pour aller voir mon grand-frère quand on m’a interpellé, j’étais dans le train pour partir en Italie, pour quitter la France. En France, je veux trouver du travail.
Observations de l’avocat : Dans le dossier, il y a un passeport et une carte d’identité, il y avait un pointage quotidien, il apparait que le pointage devait se faire a un lieu trop loin de son domicile, il a essayé d’avertir le commissariat de ses difficultés, il s’exprime bien, j’ai du mal à imaginer que ce jeune homme n’a pas été assez intelligent pour ne pas comprendre et ne pas respecter son obligation, je le crois sur la distance. On a un effet boule de neige dans le dossier, il a une adresse, il habite chez son oncle à [Localité 5], il a aussi expliqué, qu’il a un oncle et un grand-père paternel. Il n’est pas isolé, il a des garanties de représentation.
La personne présentée a la parole en dernier et déclare : pardonnez-moi c’est tout.
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [X] [D] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 28 septembre 2024 par Monsieur le Préfet de Haute Savoie ; qu’il a été placé au centre de rétention le 21 novembre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Monsieur [X] [D] déclare à l’audience que le lieu de pointage était à plus de 45 km de son domicile, qu’il a demandé à changer de lieu de pointage car cela lui faisait trop loin ; son avocate déclare qu’il a des garanties de représentation pour être assigné à résidence ;
Attendu que Monsieur [X] [D] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; que s’il déclare vivre à [Localité 5] chez son oncle, il a cependant été assigné à résidence le 29 septembre 2024 avec une obligation de pointage tous les jours sauf le samedi et dimanche à la gendarmerie de [Localité 9], et il n’a jamais respecté ses obligations, il n’a notamment jamais pointé à la gendarmerie de [Localité 9], qui bien que situé à plus d’une heure de [Localité 5], ne l’empêchait pas de s’y rendre et qu’il a été placé en garde à vue alors qu’il se trouvait à la gare de [Localité 10] le mercredi 20 novembre, ce qui démontre que ce domicile ne permet pas de s’assurer de ses garanties ni de son éloignement ;
Attendu que la préfecture justifie de ses diligences, en ayant saisi le consulat de Tunisie le 15 novembre 2024 d’une demande de reconnaissance pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture du Var ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21/12/2024 à 16h30 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 26 Novembre 2024 À 10H26
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26/11/2024
L’intéressé
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