L’Essentiel : M. [D] [X], né le 25 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est l’appelant retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Il est assisté par Me Jeanne Barthod-Compant la Fontaine. Le 04 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ses moyens et prolongé son maintien pour 15 jours. M. [D] [X] a interjeté appel le 06 janvier 2025. La Cour d’appel de Paris a constaté qu’une décision avait déjà été rendue le 07 janvier 2025, déclarant ainsi l’appel sans objet. L’ordonnance notifiée n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est possible.
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Identité des PartiesM. [D] [X], né le 25 mai 1993 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, est l’appelant dans cette affaire. Il est retenu au centre de rétention de [Localité 2] et est assisté par Me Jeanne Barthod-Compant la Fontaine, avocat de permanence au barreau de Paris. L’intimé est le Préfet de police, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon. Ordonnance du TribunalLe 04 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance rejetant les moyens soulevés par M. [D] [X] et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 19 janvier 2025. Appel et Décision de la Cour d’AppelM. [D] [X] a interjeté appel le 06 janvier 2025 à 16h40. La Cour d’appel de Paris a examiné cet appel, en tenant compte de l’ordonnance du 07 janvier 2025, qui avait déjà statué sur la situation de l’appelant. Conclusion de la CourLa Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer à nouveau sur l’appel de M. [D] [X], étant donné qu’une décision avait déjà été rendue le 07 janvier 2025. Par conséquent, la déclaration d’appel du 06 janvier 2025 a été déclarée sans objet. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du legs consenti à [Z] [N] et comment est-il affecté par la réserve héréditaire ?Le legs consenti à [Z] [N] par [C] [R] est un legs universel, car il porte sur la totalité des biens de la défunte. Selon l’article 913 du Code civil, « la réserve héréditaire est la part des biens de la succession qui ne peut être enlevée aux héritiers réservataires ». Dans cette affaire, la cour d’appel a fixé un taux de réduction de 68,99 % du legs, ce qui signifie que le legs excède la quotité disponible, c’est-à-dire la part des biens que le testateur peut librement disposer. L’article 912 du Code civil précise que « la quotité disponible est la part des biens de la succession qui peut être librement léguée ». Ainsi, le notaire doit déterminer si le legs à [Z] [N] dépasse cette quotité disponible, et le cas échéant, fixer le montant de l’indemnité de réduction due par [Z] [N]. Quelles sont les implications du sursis à statuer ordonné par le juge commis ?Le sursis à statuer est une mesure qui suspend temporairement l’instance en attendant une décision d’une juridiction supérieure. Selon l’article 1368 du Code de procédure civile, « le juge peut, par ordonnance, suspendre l’instance si la décision à intervenir est de nature à modifier substantiellement la mission du juge ». Dans ce cas, le juge a ordonné le sursis à statuer en raison de l’impact potentiel de la décision de la Cour de cassation sur la mission du notaire commis. Cela signifie que toutes les actions liées à la liquidation et au partage de la succession sont suspendues jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi. Cette suspension inclut également le délai imparti au notaire pour réaliser les opérations de partage, ce qui peut retarder la résolution de la succession et l’exécution des demandes formulées par les parties. Quels sont les droits des héritiers réservataires dans le cadre de cette succession ?Les héritiers réservataires, en l’occurrence [B] et les petits-enfants [O], [I], et [U], ont des droits protégés par la loi. L’article 912 du Code civil stipule que « les héritiers réservataires ont droit à une part de la succession qui leur est garantie ». Dans cette affaire, la cour a rejeté les demandes en réduction des héritiers réservataires, ce qui signifie qu’ils n’ont pas réussi à prouver que le legs à [Z] [N] empiétait sur leur réserve héréditaire. Cependant, ils ont le droit de demander un inventaire des biens de la succession, comme le prévoit l’article 720 du Code civil, qui stipule que « les héritiers peuvent exiger un inventaire des biens de la succession ». Cela leur permet de s’assurer que leurs droits sont respectés et que la succession est correctement administrée. Comment se déroule la procédure de partage des biens dans cette succession ?La procédure de partage des biens dans une succession est régie par les articles 720 et suivants du Code civil. L’article 720 précise que « le partage peut être amiable ou judiciaire ». Dans ce cas, la cour d’appel a ordonné l’ouverture des opérations de partage, ce qui implique que le notaire désigné devra procéder à un inventaire des biens et à leur évaluation. Le notaire doit également s’assurer que le partage respecte les droits des héritiers réservataires et la quotité disponible. L’article 831 du Code civil indique que « le partage doit être fait en nature, sauf si cela n’est pas possible ». Le notaire devra donc déterminer la valeur des biens, établir un projet de partage et le soumettre à l’approbation des héritiers. Si un accord n’est pas trouvé, le partage pourra être soumis au juge pour décision. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00094 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSJD
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2025, à 17h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [D] [X]
né le 25 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Jeanne Barthod-Compant la Fontaine, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 04 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 19 janvier 2025;
– Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 de la Cour d’appel de Paris N° RG 25/00068 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSBT
– Vu l’appel motivé interjeté le 06 janvier 2025, à 16h40, par M. [D] [X] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [D] [X], assisté de son avocat, qui n’a pas d’observations ;
– du conseil du préfet de police ;
Dès lors que l’appel de M. [X], régularisé par son avocat dans un premier temps a d’ores et déjà fait l’objet d’une décision rendue le 07 janvier 2025, il ne peut être statué à nouveau et il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la déclaration d’appel du 06 janvier 2025 à 16h40 compte tenu de la décision d’ores et déjà rendue le 07 janvier 2025
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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