L’Essentiel : Monsieur [X] [T], de nationalité serbe, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Nord le 30 novembre 2024, avec interdiction de retour en France. Le 29 décembre, une demande de prolongation de cette rétention pour une durée maximale de trente jours a été formulée, justifiée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Bien que l’intéressé ait souhaité être assisté par un avocat, ce dernier n’a pas présenté d’observations. Le tribunal a finalement autorisé la prolongation, soulignant l’absence de moyens de transport comme motif principal de la non-exécution de l’éloignement.
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Contexte de l’affaireMonsieur [X] [T], de nationalité serbe, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour et placement en rétention administrative pour quatre jours, décision prise par le Préfet du Nord le 30 novembre 2024. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour. Prolongation de la rétentionLe 29 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, initialement fixée à quatre jours, pour une durée maximale de trente jours. Cette demande a été motivée par la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Observations de l’intéressé et de son avocatMonsieur [X] [T] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et a manifesté son désir de rester en France. Son avocat, Me Amélie DELATTRE, n’a pas formulé d’observations lors de l’audience. L’avocat de la Préfecture a, quant à lui, soutenu la demande de prolongation, affirmant que toutes les diligences nécessaires avaient été effectuées. Motifs de la décisionLa décision de prolongation de la rétention a été fondée sur l’article L. 742-4 du CESEDA, qui permet au juge de prolonger la rétention au-delà de trente jours dans certaines conditions. Il a été établi que l’absence de moyens de transport pour l’éloignement de l’intéressé était la raison principale du non-exécution de la mesure d’éloignement. Conclusion de la décisionLe tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [T] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 30 décembre 2024. L’intéressé a été informé de ses droits, y compris la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans certaines conditions. Ces conditions incluent : 1. **Urgence absolue ou menace pour l’ordre public** ; Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci commence à l’expiration de la période précédente et peut durer jusqu’à trente jours supplémentaires, portant la durée maximale de rétention à soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles garantissent que l’étranger est informé de ses droits et des possibilités de recours contre les décisions le concernant. L’article L. 743-9 stipule que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment : – Le droit d’être assisté par un avocat ; De plus, l’article L. 743-24 précise que l’étranger doit être informé des délais de recours et des procédures à suivre pour exercer ces droits. Cela inclut la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention dans un délai de vingt-quatre heures. Quelles sont les obligations de l’autorité préfectorale en matière de diligence dans l’exécution des mesures d’éloignement ?L’article L. 741-3 du CESEDA impose à l’autorité préfectorale une obligation de diligence dans l’exécution des mesures d’éloignement. Cet article précise que l’autorité doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement de l’étranger dans les meilleurs délais. Cela inclut : – La mise en œuvre rapide des démarches administratives nécessaires ; Dans le cas présent, il a été constaté que l’autorité préfectorale a respecté cette obligation en effectuant les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau vol après l’annulation du précédent, ce qui démontre une diligence appropriée. Quels recours sont disponibles pour l’étranger en cas de prolongation de la rétention administrative ?L’étranger a plusieurs recours disponibles en cas de prolongation de la rétention administrative, comme le stipule l’article L. 743-24 du CESEDA. Cet article précise que l’étranger doit être informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation. Les recours incluent : – La possibilité de faire appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ; Il est également important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la rétention peut continuer jusqu’à ce que la Cour d’Appel se prononce sur l’appel. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/2032
Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05832 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRE
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [V] [G], interprète en langue serbe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [T]
de nationalité Serbe
né le 16 Février 1972 à [Localité 3] (SERBIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 novembre 2024 à 20h30 .
Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h03 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 05 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je voudrais une chance de rester ici. Oui le tribunal administratif a rejeter ma requête.
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Les diligences ont été faites par la préfecture. Le PCE a été saisi dès que le recours a été rejeté par le TA. Je vous demande de prolonger la rétention.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’en l’espèce le défaut d’exécution d’office de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention administrative est exclusivement imputable à l’absence de moyen de transport disponible puisque le vol programmé pour le 17 décembre dernier a dû être annulé pour des raisons juridiques tenant à la saisine par l’intéressé du Tribunal administratif dans le cadre d’un recours exercé à l’encontre de la mesure d’éloignement ; que l’autorité préfectorale a pleinement satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L;741-3 du CESEDA puisqu’elle a immédiatement effectué les démarches pour obtenir un nouveau routing et que le départ de l’intéressé est désormais fixé au jeudi 2 janvier 2025 à 20 heures 35 ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de constater que l’une des conditions d’application de l’article L.742-4 du CESEDA est remplie et qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 30 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 39
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05832 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRE
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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