Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.

L’Essentiel : Le 22 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a imposé une interdiction de territoire de trois ans à Monsieur X, alias [S] [K]. Le 16 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative par le Préfet du Bas-Rhin. Le 19 novembre, une demande de prolongation de cette rétention a été formulée pour vingt-six jours, en raison de son statut d’étranger algérien. Lors de l’audience, il a été confirmé que M. X avait été informé de ses droits. Finalement, le 21 novembre, la prolongation a été ordonnée, M. X n’ayant pas fourni de passeport valide ni de domicile fixe.

Contexte Juridique

Les articles L.614-1 et suivants, L.742-1 et suivants, R.743-1 et suivants, ainsi que R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrent les procédures relatives à la rétention administrative et à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Jugement Initial

Le 22 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé une interdiction du territoire français de trois ans à l’encontre de Monsieur X, se présentant sous le nom de [S] [K], en tant que peine complémentaire.

Placement en Rétention Administrative

Le 16 novembre 2024, M. X a été placé en rétention administrative par le Préfet du Bas-Rhin, avec notification de cette décision à l’intéressé le même jour à 8 heures 31.

Demande de Prolongation de Rétention

Le 19 novembre 2024, le Préfet a déposé une requête pour prolonger la rétention administrative de M. X pour une durée de vingt-six jours, en raison de son statut d’étranger algérien né le 31 mars 1995.

Examen des Droits de la Personne Retenue

Lors de l’audience, il a été confirmé que M. X avait été informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention, et qu’il avait la possibilité de faire valoir ces droits.

Conditions de Rétention

La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant le placement en rétention. Les autorités ont été régulièrement saisies d’une demande de laissez-passer consulaire, et aucune critique n’a été émise sur les diligences de l’Administration.

Décision de Prolongation

Il a été déterminé que M. X ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide et ne justifiant pas d’un domicile fixe en France. Par conséquent, la prolongation de sa rétention a été ordonnée.

Notification de la Décision

La décision de prolongation de la rétention a été prononcée publiquement le 21 novembre 2024, avec information à M. X sur ses droits d’appel et les modalités d’exercice de ce recours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 741-3 stipule que « la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ».

Il est également précisé que « la mesure de rétention doit être mise en œuvre dans le respect des droits de la personne retenue ».

De plus, l’article L. 743-13 énonce que « l’assignation à résidence est possible si l’étranger a remis un passeport en cours de validité et présente des garanties de représentation effectives ».

Dans le cas présent, M. X ne remplit pas ces conditions, ce qui justifie la prolongation de sa rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue en rétention administrative ?

Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le CESEDA.

L’article R. 743-10 précise que « la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment le droit d’être assistée par un avocat ».

De plus, l’article R. 743-11 indique que « la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète et communiquer avec son consulat ».

Il est également mentionné que « la personne retenue peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention ».

Ces droits doivent être respectés tout au long de la durée de la rétention, garantissant ainsi le respect de la dignité de la personne.

Quelles sont les procédures de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?

La procédure de recours est régie par les articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA.

L’article R. 743-10 stipule que « la décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ».

L’appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision, par une déclaration écrite motivée.

Il est important de noter que « le recours n’est pas suspensif », ce qui signifie que la décision de prolongation reste en vigueur pendant la durée de l’appel.

Cette procédure permet à la personne retenue de contester la légalité de la prolongation de sa rétention.

Quelles sont les conséquences de l’absence de mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans le délai imparti ?

L’article L. 741-3 du CESEDA stipule que « la mesure d’éloignement doit être exécutée dans un délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention ».

Si cette mesure n’est pas mise en œuvre dans ce délai, cela peut entraîner la remise en liberté de la personne retenue.

Cependant, dans le cas présent, il a été constaté que les autorités compétentes ont été régulièrement saisies d’une demande de laissez-passer consulaire, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

Il est donc essentiel que l’administration agisse rapidement pour respecter les délais légaux afin d’éviter des conséquences juridiques indésirables.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
————–
Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 24/10434 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFNR

Le 21 Novembre 2024

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 22 juillet 2024 par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [S] [K] une interdiction du territoire français pour une durée trois ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 novembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [S] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 8 heures 31 ;

Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 19 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 à 16 heures 47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [S] [K]
né le 31 Mars 1995 à [Localité 14] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne, alias X se disant [S] [R]

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 novembre 2024 ;

En présence de [T] [P], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Maître Wihem GUEDARI, substituant Maître Siham BENOUARET LADJOUZE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– M. X se disant [S] [K] ;
– Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement considérant que les autorités compétentes ont été régulièrement saisies d’une demande de laissez passer consulaire ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [K] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024.

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 novembre 2024 à 10h10

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 21 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,


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