L’Essentiel : Le PREFET DU CANTAL, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, a été informé de la situation de [X] [Z], né le 26 décembre 1994 en Algérie, actuellement en rétention administrative. Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de l’intéressé, assisté de son avocat, Me Etienne NICOLAS, et d’un interprète. Une obligation de quitter le territoire a été notifiée le 2 mai 2024, suivie d’un placement en rétention. La requête pour prolongation a été jugée recevable, mais les conditions pour une prolongation exceptionnelle n’étaient pas remplies, entraînant le rejet de la demande du préfet.
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Identification des PartiesLe PREFET DU CANTAL, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, a été préalablement avisé. L’intéressé, [X] [Z], né le 26 décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Etienne NICOLAS. Un interprète assermenté en langue arabe a également été présent, tandis que le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’était ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [X] [Z] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que l’intéressé lui-même, qui a fourni ses explications. Motifs de la DécisionUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [Z] le 2 mai 2024. Le 30 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Plusieurs prolongations de cette rétention ont été décidées par le juge et confirmées par la cour d’appel de LYON, avec des décisions successives jusqu’au 31 décembre 2024. Le 10 janvier 2025, une nouvelle requête a été déposée pour prolonger la rétention de quinze jours. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Régularité de la ProcédureL’examen des pièces jointes a montré que [X] [Z] avait été informé de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée en rétention. Prolongation de la RétentionSelon l’article L. 741-3 du CESEDA, la rétention ne peut être prolongée que si cela est strictement nécessaire. Les conditions pour une quatrième prolongation exceptionnelle n’étaient pas remplies, car l’intéressé n’avait pas fait d’obstruction ni présenté de demande d’asile dans les quinze jours précédents. De plus, l’administration n’a pas pu prouver qu’un laissez-passer consulaire serait délivré à bref délai. Conclusion de la DécisionLes critères pour prolonger la rétention de [X] [Z] n’étant pas remplis, la requête du PREFET DU CANTAL a été rejetée. La procédure a été déclarée régulière, et il n’y a pas lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [X] [Z] a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cet article souligne l’importance de la proportionnalité et de la nécessité dans le maintien en rétention, ce qui implique que la durée de la rétention doit être justifiée par des efforts concrets pour organiser le départ de l’étranger. De plus, l’article L. 742-5 du CESEDA précise que, lorsque le délai de la troisième prolongation est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours. Les conditions pour cette prolongation exceptionnelle incluent : – L’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’étranger. Quels sont les droits de la personne retenue en rétention administrative ?Les droits des personnes retenues en rétention administrative sont explicitement mentionnés dans le CESEDA. Lors de la notification de son placement en rétention, l’étranger doit être informé de ses droits, comme le stipule l’article L. 741-2 du CESEDA. Cet article précise que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des voies de recours possibles contre la décision de rétention. Il est également important de noter que l’article L. 742-1 du CESEDA garantit à l’étranger le droit d’être informé des raisons de sa rétention et des conditions dans lesquelles il peut contester cette décision. En outre, l’article L. 742-3 du CESEDA stipule que l’étranger doit être informé de la possibilité de faire appel de la décision de rétention dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision. Ces dispositions visent à assurer que les droits fondamentaux des étrangers en situation de rétention soient respectés, en leur permettant d’exercer un recours effectif. Quelles sont les conséquences d’une prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative a des conséquences significatives pour l’étranger concerné. Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si certaines conditions sont remplies. Si ces conditions ne sont pas respectées, comme dans le cas de [X] [Z], la prolongation de la rétention doit être rejetée. En effet, l’absence de réponse des autorités consulaires ou le fait que l’étranger n’ait pas fait d’obstruction à l’éloignement sont des motifs suffisants pour ne pas prolonger la rétention. De plus, l’article L. 824-3 du CESEDA prévoit des sanctions pour les étrangers qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une mesure de rétention. Ces sanctions peuvent inclure une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 3 750 euros. Ainsi, la prolongation de la rétention administrative peut avoir des implications juridiques et personnelles importantes pour l’étranger, notamment en termes de droits et de sanctions potentielles. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 janvier 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 octobre 2024 par M. PREFET DU CANTAL à l’encontre de [X] [Z] ;
Vu l’ordonnance en date du 4 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de LYON ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision du juge en date du 02 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 2 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 31 décembre 2024 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 12 Janvier 2025 à 14 heures 57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PARTIES
Le PREFET DU CANTAL préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
[X] [Z]
né le 26 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [J], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [X] [Z] le 02 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 30 octobre 2024 notifiée le 30 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 octobre 2024;
Attendu que par décision en date du 4 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision du juge en date du 02 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 29 novembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [Z] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 2 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 29 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 31 décembre 2024 ;
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025, reçue le 12 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
– l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
– l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
– la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient oralement à l’audience que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies.
Attendu en effet qu’en l’espèce, malgré les diligences de l’administration, aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire avec la saisine des autorités algériennes dès le 31/10/2024, l’envoi des empreintes dactyloscopiques et photographies de l’intéressé, et une relance le 20/11/2024 suite au refus de l’intéressé de rencontrer le consul pour audition le 13/11/2024, avant une nouvelle relance le 07/01/2025, force est de constater l’absence de réponse de l’ALGERIE à ces dernières relances ; dans ces conditions, il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
Et attendu que si la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention a pu être ordonnée en raison de l’obstruction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement suite au refus d’audition déjà évoqué en date du 13/11/2024, force est de constater que l’intéressé n’a pas fait de nouvelle obstruction dans les 15 derniers jours de sa rétention ni présenté de demande d’asile dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement.
Attendu que si l’administration affirme enfin que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public, elle ne produit, au soutien de sa réquête, qu’un rapport de consultation decadactylaire attestant d’une seule signalisation le 02/05/2024, ce qui ne saurait caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé fait état d’une agression au couteau dont il a été victime 5 jours auparavant au centre de rétention administrative et se présente avec un bandage au cou ; dans ces conditions, un maintien en rétention ne saurait perdurer.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [X] [Z] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 12 Janvier 2025 de M. PREFET DU CANTAL en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [X] [Z] doit être rejetée ;
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU CANTAL à l’égard de [X] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [Z] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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