L’Essentiel : Lors de l’audience, la personne retenue a été informée de ses droits, avec la présence d’un interprète assermenté en arabe. Deux avocats ont participé, l’un pour la défense et l’autre pour le Préfet de l’Essonne. Le juge a décidé de joindre deux procédures pour garantir une bonne administration de la justice, tout en soulignant son rôle de gardien de la liberté individuelle. La contestation de l’arrêté de placement en rétention a été déclarée irrecevable, et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour vingt-six jours, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.
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Contexte de l’audienceEn présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de deux avocats, l’un désigné d’office pour la personne retenue et l’autre représentant le Préfet de l’Essonne. Jonction des procéduresIl a été décidé de joindre deux procédures, l’une introduite par le Préfet de l’Essonne et l’autre par la personne retenue, afin d’assurer une bonne administration de la justice. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention. Contestations et irrecevabilitéLa contestation de l’arrêté de placement en rétention a été déclarée irrecevable, car elle a été déposée après le délai de 96 heures suivant le placement. Le juge a noté que la procédure était recevable et régulière. Prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. De plus, la personne retenue ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence. Décisions finalesLe juge a ordonné la jonction des procédures et a déclaré le recours de la personne retenue irrecevable. La requête du Préfet de l’Essonne a été jugée recevable, et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice. Informations sur l’appelL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Des informations ont été fournies concernant les droits de la personne retenue, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec des organisations compétentes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’audience ?L’audience s’est déroulée en présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe. La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont participé à l’audience : l’un désigné d’office pour la personne retenue et l’autre représentant le Préfet de l’Essonne. Quelles procédures ont été jointes ?Il a été décidé de joindre deux procédures : l’une introduite par le Préfet de l’Essonne et l’autre par la personne retenue. Cette jonction a été faite pour assurer une bonne administration de la justice. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention. Quelles ont été les contestations et leur irrecevabilité ?La contestation de l’arrêté de placement en rétention a été déclarée irrecevable. Cela est dû au fait qu’elle a été déposée après le délai de 96 heures suivant le placement. Le juge a noté que la procédure était recevable et régulière. Quelles ont été les conclusions sur la prolongation de la rétention ?La demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais. De plus, la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. La personne retenue ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence. Quelles décisions finales ont été prises par le juge ?Le juge a ordonné la jonction des procédures et a déclaré le recours de la personne retenue irrecevable. La requête du Préfet de l’Essonne a été jugée recevable, et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice. Quelles informations ont été fournies concernant l’appel ?L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Des informations ont été fournies concernant les droits de la personne retenue, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec des organisations compétentes. Quels sont les motifs de la décision sur la jonction des procédures ?Il a été décidé de joindre les deux procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile pour une bonne administration de la justice. Le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Pourquoi la contestation de l’arrêté de placement en rétention a-t-elle été déclarée irrecevable ?La requête en contestation a été déclarée irrecevable car elle a été déposée au-delà du délai de 96 heures suivant le placement en rétention de l’intéressé. Le juge a noté que la procédure était régulière. Quelles observations ont été faites concernant la demande de prolongation de la rétention ?Il a été constaté que la procédure était régulière et que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais. La mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention. Quelles conditions n’ont pas été remplies pour une assignation à résidence ?La personne retenue ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a pas préalablement remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Quelles conclusions ont été tirées concernant la prolongation de la rétention administrative ?Il a été conclu qu’il n’y avait rien s’opposant à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. Cela a été décidé en tenant compte des éléments du dossier et des exigences légales. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03180
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Drella BEAHO, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 octobre 2023 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [P] [Y] en réalité [H] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [P] [Y] en réalité [H] [L], notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2024 à 09h16 ;
Vu le recours de M. [P] [Y] en réalité [H] [L] daté du 30 novembre 2024, reçu et enregistré le 30 novembre 2024 à 16h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 30 novembre 2024, reçue et enregistrée le 30 novembre 2024 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [Y] en réalité [H] [L], né le 28 Octobre 1999 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Alexis N’DIAYE du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [P] [Y] en réalité [H] [L] ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/03170 et celle introduite par le recours de M. [P] [Y] en réalité [H] [L] enregistré sous le N° RG 24/03180 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la requête en contestation est irrecevable en ce qu’elle a été déposée au delà du délai de 96h suivant le placement en rétention de l’intéressé;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [Y] en réalité [H] [L] enregistré sous le N° RG 24/03180 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/03170 ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [Y] en réalité [H] [L] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [Y] en réalité [H] [L] ;
ET
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] en réalité [H] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2024 à 09h16 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 01 Décembre 2024 à 12 h 10.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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