L’Essentiel : Monsieur [Y] [I], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Pas-de-Calais. Le 29 novembre 2024, une demande de prolongation de cette rétention a été formulée, invoquant des raisons de sécurité publique. L’avocat de Monsieur [Y] a contesté cette demande, soulignant l’absence de preuves concrètes. Le juge a finalement rejeté la prolongation, notant que les conditions légales n’étaient pas remplies et qu’il n’y avait pas de garantie de délivrance rapide du laissez-passer. Il a ordonné la remise en liberté de Monsieur [Y] dans les vingt-quatre heures, tout en rappelant son obligation de quitter le territoire.
|
Contexte de l’affaireMonsieur [Y] [I], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Pas-de-Calais pour une durée initiale de quatre jours, suite à une décision de reprise en charge par un État membre, notifiée le 1er octobre 2024. Le 2 octobre 2024, il a également reçu une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour. Demande de prolongation de la rétentionLe 29 novembre 2024, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative, invoquant des raisons de sécurité publique et le risque de fuite de l’intéressé. Cette demande a été motivée par des éléments indiquant que le laissez-passer consulaire pourrait être délivré rapidement. Observations des partiesL’avocat de Monsieur [Y] a demandé à ce que la prolongation ne soit pas accordée, soulignant le bref délai et l’absence de preuves concrètes concernant la délivrance rapide du laissez-passer. De son côté, l’avocat de la Préfecture a insisté sur la menace à l’ordre public, citant des antécédents de garde à vue et de non-respect d’assignation à résidence. Décision du jugeLe juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention, considérant que les conditions requises par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers n’étaient pas remplies. Il a noté que la procédure de garde à vue avait été classée sans suite et qu’il n’y avait pas de garantie que le laissez-passer serait délivré rapidement. Ordonnance de remise en libertéLe juge a ordonné la remise en liberté de Monsieur [Y] [I] dans un délai de vingt-quatre heures, sauf décision contraire du procureur. Il a également rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national et l’a informé de ses droits pendant la période de mise à disposition de la justice. Notification de la décisionLa décision a été notifiée par mail au Centre de Rétention Administrative pour remise à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Les modalités de l’appel ont également été précisées, incluant la possibilité de le transmettre par voie électronique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant Monsieur [Y] [I] ?Monsieur [Y] [I], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Pas-de-Calais pour une durée initiale de quatre jours, suite à une décision de reprise en charge par un État membre, notifiée le 1er octobre 2024. Le 2 octobre 2024, il a également reçu une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour. Pourquoi le Préfet a-t-il demandé une prolongation de la rétention administrative ?Le 29 novembre 2024, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative, invoquant des raisons de sécurité publique et le risque de fuite de l’intéressé. Cette demande a été motivée par des éléments indiquant que le laissez-passer consulaire pourrait être délivré rapidement. Quelles étaient les observations des parties concernant la prolongation de la rétention ?L’avocat de Monsieur [Y] a demandé à ce que la prolongation ne soit pas accordée, soulignant le bref délai et l’absence de preuves concrètes concernant la délivrance rapide du laissez-passer. De son côté, l’avocat de la Préfecture a insisté sur la menace à l’ordre public, citant des antécédents de garde à vue et de non-respect d’assignation à résidence. Quelle a été la décision du juge concernant la demande de prolongation ?Le juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention, considérant que les conditions requises par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers n’étaient pas remplies. Il a noté que la procédure de garde à vue avait été classée sans suite et qu’il n’y avait pas de garantie que le laissez-passer serait délivré rapidement. Quelles ont été les conséquences de la décision du juge pour Monsieur [Y] [I] ?Le juge a ordonné la remise en liberté de Monsieur [Y] [I] dans un délai de vingt-quatre heures, sauf décision contraire du procureur. Il a également rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national et l’a informé de ses droits pendant la période de mise à disposition de la justice. Comment a été notifiée la décision au Centre de Rétention Administrative ?La décision a été notifiée par mail au Centre de Rétention Administrative pour remise à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Les modalités de l’appel ont également été précisées, incluant la possibilité de le transmettre par voie électronique. Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative selon le CESEDA ?Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Quelles sont les implications si le juge ordonne la prolongation de la rétention ?Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Quelles observations le juge a-t-il faites concernant la menace à l’ordre public ?Le juge a noté que la menace à l’ordre public alléguée par l’avocat de la préfecture à l’audience n’apparaît pas avérée en l’espèce, dès lors que la procédure établie à l’occasion de la mise en garde à vue de l’intéressé a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de Lille. Il a également précisé qu’il n’est nullement démontré, ni même allégué dans la requête introductive d’instance, que la délivrance du laissez-passer sollicité auprès du consulat de Tunisie va intervenir à bref délai. En conséquence, il a considéré que les conditions d’application de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies et a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1886
Appel des causes le 01 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05400 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTT
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [Z] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [I]
de nationalité Tunisienne
né le 11 Novembre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, suite aux fins de reprise en charge par un Etat membre prononcé le 1er octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 1er octobre 2024 à 16h20 .
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour
Par requête du 29 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 17h37 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 5 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 31 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Sur le bref délai, la préfecture ne sera pas en mesure de délivrer le LPC en temps utile, je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Menace à l’ordre public suite au placement en garde à vue de Monsieur et le non respect de l’assignation à résidence : risque de fuite caractérisé. Sur la délivrance du LPC à bref délai, nous avons reçu une réponse de la part des autorités consulaires tunisiennes qui indique avoir lancé les autorités centrales. Quand le dossier passe aux autorités centrales cela veut dire que la réponse peut être rapide. JP CA Paris : quand il y a des indices permettant d’avoir une haute probabilité d’obtenir le LPC à bref délai : ici le faisceau d’indice permet de dire qu’il y a une haute probabilité d’obtenir un LPC à bref délai.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la menace à l’ordre public alléguée par l’avocat de la préfecture à l’audience n’apparaît pas avérée en l’espèce dès lors que la procédure établie à l’occasion de la mise en garde à vue de l’intéressé a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de Lille ; que par ailleurs il n’est nullement démontré, ni même allégué dans la requête introductive d’instance, que la délivrance du laissez-passer sollicité auprès du consulat de Tunisie va intervenir à bref délai ; qu’en conséquence il convient de considérer que les conditions d’application de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies et de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative étant précisé que l’argumentation fondée sur la soustraction par l’intéressé à une mesure d’assignation à résidence n’est pas pertinente à ce stade de la procédure ;
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [Y] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 heures 33
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05400 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTT
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 38
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
Laisser un commentaire