Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de documents de voyage.

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Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de documents de voyage.

L’Essentiel : Le 5 février 2025, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience. Cette situation a conduit à une audience publique où les avocats des parties ont été entendus. L’audience a vu la présence de l’avocat de la personne retenue, désigné d’office, ainsi que de l’avocat représentant le Préfet des Hauts-de-Seine. Le juge a examiné la légalité de la rétention, constatant que la procédure était régulière. En raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, le juge a décidé de prolonger la rétention de la personne retenue pour trente jours.

Contexte de l’Audience

Le 5 février 2025, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été régulièrement convoquée. Cette situation a conduit à une audience publique où les avocats des parties ont été entendus.

Intervenants Légalement Représentés

L’audience a vu la présence de l’avocat de la personne retenue, désigné d’office, ainsi que de l’avocat représentant le Préfet des Hauts-de-Seine. Ces deux avocats ont présenté leurs observations, moyens et arguments respectifs concernant la situation de la personne retenue.

Examen de la Légalité de la Rétention

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également noté que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir.

Impossibilité d’Exécution de la Mesure d’Éloignement

Il a été établi que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de présentation par la personne retenue de son document de voyage. Cette situation a été considérée comme assimilable à une perte ou à une destruction de ce document, nécessitant des recherches pour établir sa nationalité réelle et son état civil.

Décision de Prolongation de la Rétention

En raison de la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, le juge a décidé de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue pour une durée de trente jours. Cette décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Notification et Droits de la Personne Retenue

La décision a été notifiée au centre de rétention pour information et à la personne retenue. Il a été précisé que cette ordonnance était susceptible d’appel et que la personne retenue avait le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que de communiquer avec son consulat. Des informations sur les organisations pouvant intervenir en faveur des retenus ont également été fournies.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En particulier, l’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à la seconde prolongation, sans revenir sur des irrégularités passées.

De plus, l’article L. 744-2 précise que le juge doit s’assurer que la personne retenue a été informée de ses droits et qu’elle a eu la possibilité de les faire valoir.

Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue était pleinement informée de ses droits depuis son placement, ce qui renforce la légalité de la procédure.

Quelles sont les conséquences de l’absence de présentation d’un document de voyage par la personne retenue ?

L’absence de présentation d’un document de voyage par la personne retenue a des conséquences significatives sur la procédure de rétention.

Selon l’article L. 742-4, cette situation est assimilable à la perte ou à la destruction du document de voyage.

Cela implique que les autorités doivent entreprendre des recherches pour établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue, afin de délivrer un laissez-passer consulaire.

L’article L. 742-5 précise également que cette impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement justifie la prolongation de la rétention, car elle est nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans le cas présent, les autorités consulaires marocaines ont été saisies et relancées, et l’administration est en attente d’une réponse, ce qui justifie la prolongation de la rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la durée de sa rétention ?

La personne retenue dispose de plusieurs droits pendant la durée de sa rétention, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

De plus, elle peut contacter des organisations et instances compétentes pour visiter les lieux de rétention, telles que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits de manière effective et bénéficier d’un soutien adéquat pendant la période de rétention.

Enfin, la personne retenue peut également demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par une simple requête motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00459 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 05 Février 2025
Dossier N° RG 25/00459

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 21 juin 2023 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à M. [N] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [D], notifiée à l’intéressé le 06 janvier 2025 à 12h10 ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2025 à 12h10,

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 04 février 2025, reçue et enregistrée le 04 février 2025 à 09h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [N] [D], né le 23 Octobre 2004 à [Localité 19], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 05 février 2025 à 10h20 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

– Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00459 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 6 janvier 2025, relancées le 10 janvier 2025 et que l’administration est en attente du retour de l’identification ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [D], au centre de rétention administrative n° [16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 février 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Février 2025 à  11h 23

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 5 février 2025 au centre de rétention n° [16] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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