Prolongation de rétention pour non-respect des conditions d’éloignement

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Prolongation de rétention pour non-respect des conditions d’éloignement

L’Essentiel : La requête, reçue le 14 janvier 2025, concerne Monsieur [R], né en Algérie, sous interdiction temporaire du territoire français depuis septembre 2021. Représenté par Maître Sophie Ibrahim, il a été informé de ses droits lors de sa rétention, notifiée le 11 janvier. Le Préfet a justifié la prolongation de la rétention par la condamnation criminelle de Monsieur [R], qui souhaite retourner en Espagne pour des raisons familiales. Malgré l’absence d’attestation d’hébergement, l’avocat a affirmé que son client se conformerait à l’éloignement. La décision a ordonné le maintien en rétention pour 26 jours, avec droits garantis.

Introduction de la requête

La requête a été reçue au greffe le 14 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par un avocat assermenté.

Assistance juridique

La personne concernée par la requête a choisi d’être assistée par un avocat, Maître Sophie Ibrahim, qui a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges libres avec son client.

Langue et interprétation

Conformément à l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, la personne étrangère a déclaré comprendre et lire l’arabe, et a été entendue avec l’assistance d’un interprète.

Identité de la personne concernée

Monsieur [X] [R], né le 2 août 1986 en Algérie, a fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Draguignan le 6 septembre 2021.

Contexte de la rétention

La décision de placement en rétention a été notifiée le 11 janvier 2025. Il est précisé que la personne retenue a été informée de ses droits pendant la rétention.

Débats et arguments

Le représentant du Préfet a souligné la condamnation de Monsieur [R] pour des faits criminels, justifiant la prolongation de sa rétention. La personne concernée a exprimé son désir de retourner en Espagne pour des raisons familiales et économiques.

Observations de l’avocat

L’avocat a indiqué qu’il ne pouvait pas fournir d’attestation d’hébergement et a affirmé que son client était prêt à se conformer à la décision d’éloignement.

Derniers mots de la personne retenue

Monsieur [R] a demandé une dernière chance pour pouvoir s’occuper de sa mère malade et de sa famille, exprimant son désir de retourner en Espagne.

Motifs de la décision

La procédure a été jugée régulière. Il a été noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti et que Monsieur [R] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence.

Conclusion de la décision

La requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [R] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec des droits d’assistance et de communication garantis pendant cette période.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 743-1 stipule que la rétention peut être ordonnée pour les étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement.

Il est précisé que la rétention ne peut excéder 90 jours, sauf prolongation dans des cas exceptionnels.

De plus, l’article L. 743-13 précise que l’étranger doit justifier d’un passeport en cours de validité pour pouvoir être assigné à résidence.

Dans le cas présent, M. [X] [R] ne remplit pas ces conditions, car il n’a pas de passeport valide et ne justifie pas d’un domicile fixe.

Ainsi, la décision de rétention est justifiée par l’absence de garanties de représentation et le risque de soustraction à la mesure.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L. 744-2 stipule que la personne retenue doit être informée de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention.

Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin.

De plus, elle peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix.

Il est également prévu qu’un espace soit mis à disposition pour permettre aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus.

Dans cette affaire, il a été rappelé à M. [X] [R] qu’il pouvait exercer ces droits pendant toute la période de rétention.

Quelles sont les conséquences d’une condamnation pénale sur la rétention administrative ?

La condamnation pénale d’un étranger peut avoir des conséquences significatives sur sa situation en matière de rétention administrative.

L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que les étrangers condamnés pour des faits graves peuvent faire l’objet d’une interdiction du territoire.

Dans le cas de M. [X] [R], il a été condamné pour vol par ruse, recel et escroquerie, ce qui constitue une menace à l’ordre public.

Cette condamnation a conduit à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, justifiant ainsi la demande de prolongation de la rétention.

L’article L. 743-16 précise que la présence d’un étranger sur le territoire français peut être considérée comme une menace pour l’ordre public, renforçant ainsi la légitimité de la mesure de rétention.

Quels recours sont possibles contre une décision de rétention administrative ?

Les recours contre une décision de rétention administrative sont encadrés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article R. 743-11 stipule que l’intéressé peut interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant sa notification.

Le recours doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente.

Il est également précisé que le Préfet et le Ministère public peuvent interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République.

Dans le cas de M. [X] [R], il a été informé verbalement de cette possibilité, ce qui lui permet de contester la décision de rétention dans les délais impartis.

Ce cadre juridique assure que les droits de l’individu sont respectés tout en permettant à l’administration de prendre les mesures nécessaires.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 3]

ORDONNANCE N° RG 25/00078 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54LZ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2025 à 14heures27, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [H] , dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître IBRAHIM Sophie avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [U] inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [X] [R]
Alias [R] [N]
né le 02 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 06/09/2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025 à 11heures55,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : a fait l’objet d’une condamnation par le TC de Draguignan pour vol par ruse, recel et escroquerie qui a prononcé son interdiction du territoire pour 10 ans, prolongation pour garantir la mise à exécution de l’éloignement, pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence. Il a indiqué habitué chez M. [F] vers [Localité 6], pas de domicile effectif, à cela s’ajoute la menace à l’ordre public au regard de sa condamnation, demande de prolongation pour 26 jours. Le consulat d’algérie est saisi pour un LPC.

La personne étrangère présentée déclare : oui ils m’ont déjà renvoyé et je suis revenu. Je suis revenu pour les conditions économiques, ma mère est malade, elle est paralysée, j’ai aussi mes enfants, je suis aussi venu travailler pour eux. Je savais pas que j’avais une interdiction du territoire français, je ne sais pas lire le français.

Observations de l’avocat : je ne suis pas en mesure de vous produire une attestation d’hébergement confirmant ses déclarations avant son placement en rétention. Il sait qu’il a cette interdiction du territoire est prêt à se conformer à cette décision et souhaiterait pouvoir préparer librement ses affaires et ainsi repartir dans son pays d’origine dans de meilleures conditions qu’un départ forcé.

La personne étrangère a eu la parole en dernier : je vous demande la dernière force parce que ma mère est malade, tant que je suis là elle restera malade, c’est moi qui travaille pour elle, pour mes enfants aussi. C’est moi le plus grand de la famille, je travaille pour la famille. Non je veux retourner en Espagne. Juste la dernière force. Je vous demande pardon.

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et
ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

En ce que malgré nos reconduites frontière en 2022, Monsieur est revenu sur le territoire français expliquant ne pas avoir compris la décision du tribunal correctionnel ; qu’il y a manifestement un risque de soustraction à la mesure, que monsieur n’a ni passeport à présenter, outre que sa présence sur le territoire français représente une menace à l’ordre public, monsieur ayant été condamné pour des faits de cambriolages, de recel et d’escroquerie ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Préfecture ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [R]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 février 2025 à 11heures55;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 8] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 15 Janvier 2025 À 11 h 30

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 15 janvier 2025
L’intéressé


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