L’Essentiel : Lors de l’audience, la personne retenue a été assistée par un interprète assermenté en arabe et informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant la régularité de la procédure. Malgré les efforts pour exécuter la mesure d’éloignement, celle-ci a échoué en raison de l’absence de documents de voyage. Le juge a décidé de prolonger la rétention de trente jours, avec possibilité d’appel dans les 24 heures. La personne retenue a été informée de ses droits et des recours disponibles.
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Contexte de l’audienceEn présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de deux avocats, l’un désigné d’office pour la personne retenue et l’autre représentant le Préfet de l’Essonne. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux exigences légales. Il a également noté qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention. Situation de la personne retenueLa personne retenue a été informée de ses droits dès son placement en rétention et a eu la possibilité de les faire valoir. Malgré les efforts de l’administration pour exécuter la mesure d’éloignement, celle-ci n’a pas pu être mise en œuvre en raison du non-délivrance des documents de voyage par le consulat. Décision de prolongation de la rétentionLa décision de prolonger la rétention a été prise pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Le juge a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de la personne retenue pour une durée de trente jours, à compter du 30 novembre 2024. Voies de recours et droits de la personne retenueL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a également été informée de ses droits, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Des organisations compétentes peuvent également être contactées pour visiter les lieux de rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’audience ?L’audience s’est déroulée en présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe. La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont participé à l’audience : l’un désigné d’office pour la personne retenue et l’autre représentant le Préfet de l’Essonne. Comment le juge a-t-il examiné la légalité de la rétention ?Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux exigences légales. Aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention. Quelle est la situation de la personne retenue ?La personne retenue a été informée de ses droits dès son placement en rétention et a eu la possibilité de les faire valoir. Malgré les efforts de l’administration pour exécuter la mesure d’éloignement, celle-ci n’a pas pu être mise en œuvre en raison du non-délivrance des documents de voyage par le consulat. Quelle a été la décision concernant la prolongation de la rétention ?La décision de prolonger la rétention a été prise pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Le juge a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de la personne retenue pour une durée de trente jours, à compter du 30 novembre 2024. Quelles sont les voies de recours et les droits de la personne retenue ?L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a été informée de ses droits, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Des organisations compétentes peuvent également être contactées pour visiter les lieux de rétention. Quels sont les motifs de la décision du juge ?Le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier, la procédure contrôlée est recevable et régulière. Selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Quelles sont les conclusions concernant la mesure d’éloignement ?Il ressort des pièces jointes à la requête que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La personne retenue, titulaire d’un passeport tunisien valide, n’a pas été reconnue à ce jour. L’appui de la DGEF a été sollicité le 19/11/2024. La deuxième prolongation de la rétention est donc justifiée pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. |
N° RG 24/03166 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03166
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Drella BEAHO, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 20 mars 2024 par la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris, pôle 2, prononçant à l’encontre de M. [N] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [N] [H], notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2024 à 11h27 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 04 novembre 2024 à 11h27, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 07 novembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 30 novembre 2024, reçue et enregistrée le 30 novembre 2024 à 08h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [H], né le 20 Mai 2005 à [Localité 22] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Alexis N’DIAYE du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [N] [H];
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; qu’en effet, il ressort de la procédure que l’intéressé, titulaire d’un passeport tunisien valide du 14/10/2017 au 13/10/2022, n’a pas été reconnu à ce jour; que l’appui de la DGEF a donc été sollicité le 19/11/2024;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [H], au centre de rétention administrative n° [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 novembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Décembre 2024 à 10 h35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 01 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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