Prolongation de la rétention administrative : Évaluation de la menace à l’ordre public et respect des droits individuels.

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Prolongation de la rétention administrative : Évaluation de la menace à l’ordre public et respect des droits individuels.

L’Essentiel : Lors de l’audience publique, Monsieur [X] [B], interprète assermenté, rappelle les droits de la personne retenue, en présence des avocats et du Préfet de l’Essonne. Le juge, gardien de la liberté individuelle, examine la légalité de la rétention et conclut à sa régularité. La personne retenue a été informée de ses droits et peut les faire valoir. La loi permet une troisième prolongation de la rétention si l’étranger a fait obstruction à son éloignement. Le juge, après avoir évalué la menace à l’ordre public, ordonne une prolongation de quinze jours, justifiée par le comportement de M. [H] [E].

Contexte de la rétention

La procédure débute avec la présence de Monsieur [X] [B], interprète assermenté pour la langue arabe, lors d’une audience publique où les droits de la personne retenue sont rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les avocats de la personne retenue et du Préfet de l’Essonne, ainsi que d’autres parties, sont également présents pour faire valoir leurs observations.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné les éléments du dossier, il conclut que la procédure est recevable et régulière. Selon la législation, aucune irrégularité antérieure ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation de la rétention.

Information des droits de la personne retenue

Il est établi que la personne retenue a été informée de ses droits dès son placement et a eu la possibilité de les faire valoir tout au long de sa rétention. Le juge souligne que c’est à l’autorité administrative de décider de l’éloignement d’un étranger, même si ce dernier invoque des raisons personnelles ou familiales.

Conditions de prolongation de la rétention

La loi permet une troisième prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de retarder cette mesure. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public.

Évaluation de la menace à l’ordre public

L’administration a invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la demande de prolongation. Le juge doit évaluer la réalité et la gravité de cette menace en se basant sur des éléments concrets. Bien que la commission d’infractions pénales ne suffise pas à établir une menace, le comportement de M. [H] [E] est examiné, révélant un historique de 38 signalements et plusieurs condamnations.

Décision de prolongation de la rétention

Au vu des éléments présentés, le juge conclut que le comportement de M. [H] [E] constitue une menace pour l’ordre public. Par conséquent, il ordonne une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement.

Voies de recours et droits du retenu

La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Pendant la rétention, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat et d’un médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat. Elle peut également contacter des organisations compétentes pour l’assistance dans l’exercice de ses droits.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la rétention de Monsieur [X] [B] ?

La procédure débute avec la présence de Monsieur [X] [B], interprète assermenté pour la langue arabe, lors d’une audience publique. Les droits de la personne retenue sont rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les avocats de la personne retenue et du Préfet de l’Essonne, ainsi que d’autres parties, sont également présents pour faire valoir leurs observations.

Comment le juge évalue la légalité de la rétention ?

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné les éléments du dossier, il conclut que la procédure est recevable et régulière.

Selon la législation, aucune irrégularité antérieure ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation de la rétention.

Quels droits a la personne retenue ?

Il est établi que la personne retenue a été informée de ses droits dès son placement et a eu la possibilité de les faire valoir tout au long de sa rétention.

Le juge souligne que c’est à l’autorité administrative de décider de l’éloignement d’un étranger, même si ce dernier invoque des raisons personnelles ou familiales.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention ?

La loi permet une troisième prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de retarder cette mesure.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public.

Comment le juge évalue la menace à l’ordre public ?

L’administration a invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la demande de prolongation. Le juge doit évaluer la réalité et la gravité de cette menace en se basant sur des éléments concrets.

Bien que la commission d’infractions pénales ne suffise pas à établir une menace, le comportement de M. [H] [E] est examiné, révélant un historique de 38 signalements et plusieurs condamnations.

Quelle est la décision du juge concernant la prolongation de la rétention ?

Au vu des éléments présentés, le juge conclut que le comportement de M. [H] [E] constitue une menace pour l’ordre public.

Par conséquent, il ordonne une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement.

Quelles sont les voies de recours et les droits du retenu ?

La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Pendant la rétention, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat et d’un médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat.

Elle peut également contacter des organisations compétentes pour l’assistance dans l’exercice de ses droits.

Quels sont les motifs de la décision de prolongation ?

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

Après examen des éléments du dossier, la procédure contrôlée est recevable et régulière. Selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.

Quelles sont les conditions spécifiques pour une troisième prolongation de la rétention ?

En vertu de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat peut être saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou a présenté une demande d’asile pour faire échec à cette mesure.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Comment le comportement de M. [H] [E] a-t-il été évalué ?

La menace à l’ordre public invoquée par l’administration doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération.

Il a été constaté que M. [H] [E] a fait l’objet de 38 signalements et a été condamné à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, dégradation de biens, rébellion, et menace de mort.

Quelle conclusion le juge a-t-il tirée concernant la prolongation de la rétention ?

Le juge a conclu que la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées.

Ainsi, la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative a été accueillie, permettant l’exécution de la mesure d’éloignement.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03167 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03167

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Drella BEAHO, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 novembre 2023 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [H] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [H] [E], notifiée à l’intéressé le 01 octobre 2024 à 10h35 ;

Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [H] [E] pour une durée de trente jours à compter du 31 octobre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 30 novembre 2024, reçue et enregistrée le 30 novembre 2024 à 08h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 30 novembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [H] [E], né le 10 Novembre 2005 à [Localité 21], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [X] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Alexis N’DIAYE du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [H] [E];

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03167 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [H] [E] a fait l’objet de 38 signalisation , d’une condamnation à 12 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, dégradation de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique en récidive, rébellion, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ; que sa fiche d’écrou porte également trace de la révocation, à la même date, à hauteur de 2 mois d’une peine de 3 mois d’emprisonnement prononcée par le TE de [Localité 20] pour des faits de vol par effraction ainsi que d’une peine de 2 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 9 janvier 2024 du chef de vol aggravé; qu’il apar ailleurs fait l’objet de rapports d’incident compte tenu de ce comportement envers les agents de la PAF le 15 novembre dernier;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [E], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 30 novembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 19], le 01 Décembre 2024 à 11  h 17.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 01 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,


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