L’Essentiel : Monsieur [Y] [I], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Pas-de-Calais suite à une décision de reprise en charge. Le 29 novembre 2024, le Préfet a demandé une prolongation de cette rétention, invoquant des raisons de sécurité publique. Cependant, le juge a constaté l’absence de menace à l’ordre public et a souligné le manque de preuves concernant la rapidité de délivrance du laissez-passer consulaire. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de prolongation, ordonnant la libération de Monsieur [Y] [I] dans les vingt-quatre heures.
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Contexte de l’affaireMonsieur [Y] [I], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Pas-de-Calais suite à une décision de reprise en charge par un État membre, notifiée le 1er octobre 2024. Il a également reçu une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour, prononcée le 2 octobre 2024. Demande de prolongation de la rétentionLe 29 novembre 2024, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [I] pour une durée maximale de quinze jours, invoquant des raisons de sécurité publique et le risque de fuite. Cette demande a été motivée par des éléments indiquant une forte probabilité d’obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai. Observations des partiesMonsieur [Y] [I] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, sans faire d’autres déclarations. L’avocat de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, tandis que l’avocate commise d’office a plaidé contre cette prolongation en raison du bref délai et des incertitudes concernant la délivrance du laissez-passer. Analyse du jugeLe juge a examiné les arguments présentés et a noté que la menace à l’ordre public n’était pas avérée, notamment en raison d’un classement sans suite de la mise en garde à vue de l’intéressé. De plus, il a souligné l’absence de preuves concernant la rapidité de délivrance du laissez-passer par le consulat tunisien. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative. Monsieur [Y] [I] a été ordonné de retrouver sa liberté dans un délai de vingt-quatre heures, sauf décision contraire du procureur de la République. Il a également été informé de son obligation de quitter le territoire national. Notification et recoursL’ordonnance a été notifiée à l’intéressé et au procureur, avec des informations sur la possibilité de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures. L’intéressé a été informé de ses droits pendant la période de maintien à la disposition de la justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant Monsieur [Y] [I] ?Monsieur [Y] [I], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Pas-de-Calais suite à une décision de reprise en charge par un État membre, notifiée le 1er octobre 2024. Il a également reçu une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour, prononcée le 2 octobre 2024. Quelle demande a été faite par le Préfet le 29 novembre 2024 ?Le 29 novembre 2024, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [I] pour une durée maximale de quinze jours. Cette demande a été motivée par des raisons de sécurité publique et le risque de fuite, ainsi que par des éléments indiquant une forte probabilité d’obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai. Quelles ont été les observations des parties impliquées dans l’affaire ?Monsieur [Y] [I] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, sans faire d’autres déclarations. L’avocat de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, tandis que l’avocate commise d’office a plaidé contre cette prolongation en raison du bref délai et des incertitudes concernant la délivrance du laissez-passer. Comment le juge a-t-il analysé la situation ?Le juge a examiné les arguments présentés et a noté que la menace à l’ordre public n’était pas avérée, notamment en raison d’un classement sans suite de la mise en garde à vue de l’intéressé. De plus, il a souligné l’absence de preuves concernant la rapidité de délivrance du laissez-passer par le consulat tunisien. Quelle a été la décision du tribunal concernant la demande de prolongation ?En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative. Monsieur [Y] [I] a été ordonné de retrouver sa liberté dans un délai de vingt-quatre heures, sauf décision contraire du procureur de la République. Il a également été informé de son obligation de quitter le territoire national. Quelles informations ont été fournies concernant la notification et le recours ?L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé et au procureur, avec des informations sur la possibilité de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures. L’intéressé a été informé de ses droits pendant la période de maintien à la disposition de la justice. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention selon le CESEDA ?Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, demande de protection contre l’éloignement, ou défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Quelles sont les implications si le juge ordonne la prolongation de la rétention ?Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées survient au cours de la prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, sans dépasser quatre-vingt-dix jours de rétention. Quels éléments ont conduit le juge à rejeter la demande de prolongation ?Le juge a constaté que la menace à l’ordre public alléguée par l’avocat de la préfecture n’était pas avérée, car la mise en garde à vue de l’intéressé avait été classée sans suite. Il n’a pas été démontré que la délivrance du laissez-passer sollicité interviendrait à bref délai, ce qui a conduit à rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1886
Appel des causes le 01 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05400 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTT
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [Z] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [I]
de nationalité Tunisienne
né le 11 Novembre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, suite aux fins de reprise en charge par un Etat membre prononcé le 1er octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 1er octobre 2024 à 16h20 .
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour
Par requête du 29 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 17h37 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 5 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 31 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Sur le bref délai, la préfecture ne sera pas en mesure de délivrer le LPC en temps utile, je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Menace à l’ordre public suite au placement en garde à vue de Monsieur et le non respect de l’assignation à résidence : risque de fuite caractérisé. Sur la délivrance du LPC à bref délai, nous avons reçu une réponse de la part des autorités consulaires tunisiennes qui indique avoir lancé les autorités centrales. Quand le dossier passe aux autorités centrales cela veut dire que la réponse peut être rapide. JP CA Paris : quand il y a des indices permettant d’avoir une haute probabilité d’obtenir le LPC à bref délai : ici le faisceau d’indice permet de dire qu’il y a une haute probabilité d’obtenir un LPC à bref délai.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la menace à l’ordre public alléguée par l’avocat de la préfecture à l’audience n’apparaît pas avérée en l’espèce dès lors que la procédure établie à l’occasion de la mise en garde à vue de l’intéressé a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de Lille ; que par ailleurs il n’est nullement démontré, ni même allégué dans la requête introductive d’instance, que la délivrance du laissez-passer sollicité auprès du consulat de Tunisie va intervenir à bref délai ; qu’en conséquence il convient de considérer que les conditions d’application de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies et de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative étant précisé que l’argumentation fondée sur la soustraction par l’intéressé à une mesure d’assignation à résidence n’est pas pertinente à ce stade de la procédure ;
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [Y] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 heures 33
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05400 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTT
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 38
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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