L’Essentiel : M. X, alias [I] [B], a été placé en rétention administrative. L’audience, avec interprète en arabe, a permis de rappeler ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Me Bogos BOGHOSSIAN a représenté M. X, tandis que Me Nicolas RANNOU a agi pour le préfet. Deux irrégularités ont été examinées, mais jugées conformes. La demande de prolongation de la rétention a été acceptée, M. X ne remplissant pas les conditions pour une assignation à résidence. La prolongation a été ordonnée pour vingt-six jours, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.
|
Contexte de l’affaireLa procédure concerne M. X, se présentant sous le nom de [B] [L] alias [I] [B], qui a été placé en rétention administrative. L’audience s’est tenue en présence d’un interprète en langue arabe, et les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. IntervenantsL’audience a vu la participation de plusieurs avocats : Me Bogos BOGHOSSIAN, désigné d’office pour représenter M. X, et Me Nicolas RANNOU, représentant le préfet de [Localité 23]. Les observations des deux parties ont été entendues lors de cette audience publique. Irregularités soulevéesDeux moyens d’irrégularité ont été examinés. Le premier concernait l’avis à parquet, qui a été jugé conforme, car le procureur a été avisé dans un délai acceptable. Le second point portait sur l’absence d’une fiche de levée d’écrou, mais les informations nécessaires étaient présentes sur la fiche pénale, ce qui a également été jugé suffisant. Demande de prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été constaté que la procédure était régulière et que M. X avait été informé de ses droits dans les meilleurs délais. La mesure d’éloignement n’ayant pas pu être exécutée dans le délai imparti, la prolongation a été envisagée. Conditions de rétentionIl a été établi que M. X ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas fourni de passeport valide ni de garanties de représentation. Par conséquent, la prolongation de la rétention administrative a été jugée justifiée. Décision finaleLa requête du préfet a été déclarée recevable, et la prolongation de la rétention de M. X a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. Information sur les recoursL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Des informations sur les droits de la personne retenue, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète ou d’un avocat, ont été fournies. Des contacts avec des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention ont également été mentionnés. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’avis à parquet la veille du placementL’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « le placement en rétention administrative d’un étranger ne peut être décidé qu’après avis du procureur de la République ». Dans cette affaire, il a été constaté que l’avis à parquet a été donné le 15 novembre 2024, ce qui respecte le principe d’immédiateté requis par la loi. Il est également précisé que l’avis peut être dirigé vers le procureur du lieu d’interpellation, d’incarcération ou de placement, ce qui a été respecté ici. Ainsi, le moyen soulevé concernant l’irrégularité de l’avis à parquet a été écarté, car les conditions légales ont été satisfaites. Sur l’absence de fiche de levée d’écrouL’article 712-6 du Code de procédure pénale indique que « la fiche de levée d’écrou est établie pour tout étranger placé en rétention administrative ». Cependant, la jurisprudence a établi que l’absence de cette fiche ne constitue pas nécessairement une irrégularité si les éléments relatifs à la levée figurent ailleurs, comme sur la fiche pénale. Dans ce cas, les éléments nécessaires étaient présents sur la fiche pénale, ce qui a permis de justifier l’absence de la fiche de levée d’écrou. Par conséquent, le moyen soulevé a également été écarté. Sur la demande de prolongation de la rétentionL’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « la rétention administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ». Il a été constaté que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais, conformément à l’article L. 744-2. De plus, l’article L. 751-9 stipule que « la mesure d’éloignement doit être mise en œuvre dans un délai de quatre jours ». Dans cette affaire, il a été noté que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans ce délai, mais cela ne remet pas en cause la régularité de la procédure. La personne retenue ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence, la prolongation de la rétention a été jugée justifiée. Sur les droits de la personne retenueL’article L. 744-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantit à toute personne retenue le droit d’être assistée par un avocat, un interprète et de communiquer avec son consulat. Il est également précisé que la personne retenue peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention. Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux de la personne retenue. Dans cette affaire, il a été rappelé à la personne retenue ses droits, ce qui est conforme aux exigences légales. Ainsi, les droits de la personne retenue ont été respectés tout au long de la procédure. |
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03048
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juin 2024 par le préfet de [Localité 23] faisant obligation à M. X se disant [B] [L] alias [I] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 novembre 2024 par le PRÉFET DE [Localité 23] à l’encontre de M. X se disant [B] [L] alias [I] [B], notifiée à l’intéressé le 16 novembre 2024 à 11h13 ;
Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 23] datée du 20 novembre 2024, reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 11h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [B] [L] alias [I] [B], né le 05 Décembre 1987 à [Localité 20] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/03048
– Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Nicolas RANNOU (substituant le cabinet SCHWILDEN), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 23] ;
– M. X se disant [B] [L] alias [I] [B] ;
Dossier N° RG 24/03048
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur l’avis à parquet la veille du placement
Attendu que l’avis à parquet du placement en rétention administrative doit être immédiat ; que cependant rien n’interdit que cet avis soit effectué par anticipation, ce qui est la cas en l’espèce puisque le procureur de la république de [Localité 18] a été avisé le 15 novembre 2024 à 16 heures 37 ;
Attendu en outre que l’avis à procureur peut être dirigé vers celui du lieu d’interpellation, d’incarcération ou de placement ; que l’avis à un seul procureur est suffisant ; qu’en l’espèce le procureur avisé est celui du lieu initail du placement (LRA de [Localité 18], ce qui se révèle satisfactoire ; que le moyen sera par conséquent écarté ;
2) Sur l’absence de fiche de levée d’écrou
Attendu que si effectivement il ne figure aucune fiche de levée d’écrou, les éléments relatifs à cette levée figurent sur la fiche pénale, ce qui se révèle suffisant et justifie que le moyen soit écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 17 novembre 2024 à 11 heures 46 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
REJETONS les moyens ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE [Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [L] alias [I] [B] au centre de rétention administrative [22], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 novembre 2024 à 11h13 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Novembre 2024 à 13H14 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE [Localité 23],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
Laisser un commentaire