Prolongation de la rétention administrative et enjeux de l’ordre public

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Prolongation de la rétention administrative et enjeux de l’ordre public

L’Essentiel : Le 21 octobre 2024, la préfète de l’Ain a ordonné la rétention de [V] [F] [P] pour exécuter un arrêté d’expulsion notifié le 17 juin 2024. Après plusieurs prolongations de rétention, le 4 janvier 2025, une dernière demande de prolongation a été faite. Cependant, le 6 janvier, le juge des libertés a refusé cette prolongation, entraînant un appel du Ministère public. Le 8 janvier, il a été confirmé que [V] [F] [P] avait pris un vol pour la République Démocratique du Congo, rendant l’appel sans objet et confirmant l’exécution de l’éloignement.

Décision de rétention

Le 21 octobre 2024, la préfète de l’Ain a ordonné le placement en rétention de [V] [F] [P] pour permettre l’exécution d’un arrêté d’expulsion du territoire français, édicté le 17 juin 2024. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé, dont la requête en suspension a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 31 octobre 2024.

Prolongations de rétention

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [F] [P] par ordonnances successives les 25 octobre, 19 novembre et 20 décembre 2024. Les deux premières prolongations ont été confirmées en appel, respectivement les 27 octobre et 22 novembre 2024.

Nouvelle requête de prolongation

Le 4 janvier 2025, la préfète de l’Ain a demandé une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [F] [P] pour quinze jours. En préparation de l’audience, le conseil de l’intéressé a déposé des conclusions pour sa remise en liberté.

Décision du juge des libertés

Dans son ordonnance du 6 janvier 2025, le juge a déclaré recevable la requête de la préfecture mais a refusé la prolongation exceptionnelle de la rétention. Le Ministère public a alors interjeté appel de cette décision, soulignant l’absence de garanties de représentation de [V] [F] [P] et sa menace potentielle pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires.

Appel du Ministère public

Le 7 janvier 2025, l’appel du Ministère public a été déclaré recevable et suspensif. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025. Le conseil de [V] [F] [P] a fait valoir que son client ne s’était pas opposé à son éloignement et que la préfecture avait les documents nécessaires pour son expulsion.

Exécution de l’éloignement

Le 8 janvier 2025, il a été signalé que [V] [F] [P] avait pris un vol pour la République Démocratique du Congo, rendant l’appel du Ministère public sans objet. L’audience a confirmé que la mesure d’éloignement avait été exécutée, entraînant le dessaisissement de la juridiction de l’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?

Le divorce prononcé par le juge aux affaires familiales entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne les effets du divorce sur les biens des époux et sur l’autorité parentale.

Selon l’article 265 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union. »

Cela signifie que tous les avantages liés au mariage, tels que les donations entre époux, sont annulés par le divorce.

En ce qui concerne l’autorité parentale, l’article 372-2 du Code civil stipule que « l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. »

Le jugement rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale, ce qui implique qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leurs enfants.

Comment est fixée la résidence des enfants après le divorce ?

La résidence des enfants est fixée par le juge en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que « le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant. »

Dans le cas présent, le juge a décidé de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, ce qui est une pratique courante lorsque cela est jugé dans l’intérêt des enfants.

Le jugement précise également que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, ce qui est conforme à l’article 373-2-9 du Code civil, qui stipule que « le juge peut accorder un droit de visite et d’hébergement au parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant. »

Quelles sont les modalités de la pension alimentaire fixées par le juge ?

La pension alimentaire est fixée par le juge en tenant compte des besoins des enfants et des ressources des parents, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 150 euros par mois.

L’article 373-2 du Code civil précise également que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins. »

Le jugement indique que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, ce qui est une pratique courante pour assurer le paiement régulier de la pension.

Quelles sont les implications de l’exercice de l’autorité parentale conjointe ?

L’exercice de l’autorité parentale conjointe implique que les deux parents ont des droits et des devoirs égaux envers leurs enfants, comme le stipule l’article 372-2 du Code civil.

Cet article précise que « l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. »

Le jugement rappelle que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leurs enfants, notamment celles relatives à la santé, l’éducation et le changement de résidence.

Il est également souligné que les parents doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie des enfants, ce qui est essentiel pour maintenir une communication efficace et un environnement stable pour les enfants.

Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des droits de visite et d’hébergement ?

Le non-respect des droits de visite et d’hébergement peut avoir des conséquences juridiques sérieuses, comme le stipule l’article 227-5 du Code pénal, qui prévoit que « le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit. »

Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, ce qui souligne la gravité de la situation.

Le jugement précise également que le parent qui ne respecte pas les modalités de visite peut être présumé avoir renoncé à son droit de visite, ce qui peut avoir des implications sur les futures décisions judiciaires concernant l’autorité parentale et les droits de visite.

N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDHG

Nom du ressortissant :

[V] [F] [P]

PREFET DE L’AIN

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

C/

[F] [P]

PREFET DE L’AIN

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 08 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,

En audience publique du 08 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

ET

INTIMES :

M. [V] [F] [P]

né le 20 Août 1979 à [Localité 3] (CONGO)

de nationalité Française

Actuellement retenu au CRA 2

Non comparant, représenté par Me Olivier CHOURLIN, avicat au barreau de l’Ain et substitué par Me LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de Lyon

Mme La PREFETE DE L’AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 21 octobre 2024, la préfète de l’Ain a ordonné le placement en rétention de [V] [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté portant expulsion du territoire français édicté le 17 juin 2024 par l’autorité administrative et notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’intéressé, dont la requête en suspension de l’exécution de cette mesure a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 31 octobre 2024.

Par ordonnances des 25 octobre, 19 novembre et 20 décembre 2024, dont les deux premières ont été confirmées en appel les 27 octobre et 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [F] [P] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 4 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 20 heures 43 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [F] [P] pour une durée de quinze jours.

Dans la perspective de cette audience, le conseil de [V] [F] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 janvier 2025, a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de l’Ain et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [V] [F] [P], mais a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.

Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025 à 11 heures 34 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [V] [F] [P] qui circule sans document de voyage ou d’identité, ne justifie ni d’une résidence stable sur le territoire français ni de ressources et a refusé à plusieurs reprises d’embarquer sur les vols qui étaient réservés.

Sur le fond, le Ministère public estime qu’il ressort des pièces du dossier que [V] [F] [P] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné à 13 reprises entre 1997 et 2012, précisant que sa dernière condamnation à 10 ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire pendant une durée de trois ans prononcée par la cour d’assises du Val-de-Marne vient réprimer des faits de viol commis par une personne agissant sous l’emprise de produits stupéfiants, d’enlèvement et séquestration.

Il considère que cette condition alternative de la menace pour l’ordre public permettait à elle-seule que soit ordonnée la quatrième prolongation, tout en observant que la préfecture démontre de surcroît que l’éloignement de l’intéressé doit intervenir à bref délai le 8 janvier 2025 suite à la délivrance du laissez-passer consulaire et de la réservation d’un vol. Il rappelle en outre que si son éloignement n’est pas intervenu plutôt, c’est en raison de ses obstructions à répétition.

Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.

Par ordonnance du 7 janvier 2025 à 16 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 à 10 heures 30.

Dans un mémoire transmis le 7 janvier 2025 à 17 heures 35, le conseil de [V] [F] [P] a fait savoir que les observations formulées dans le cadre de la demande d’effet suspensif du ministère public tiennent lieu de conclusions au fond.

Il fait ainsi valoir que l’intéressé ne s’est pas opposé à son éloignement dans les 15 jours précédant la demande de quatrième prolongation, qu’il n’a pas non plus formé de demande de protection contre l’éloignement ou d’asile en vue d’y faire échec, que la préfecture disposait du sauf-conduit de la République démocratique du Congo depuis le début de son placement en rétention et qu’eu égard à l’ancienneté de la dernière condamnation de [V] [F] [P] et de sa levée d’écrou, le Ministère public n’établit pas que son comportement constitue une actuelle menace pour l’ordre public.

Par courriel reçu le 8 janvier 2025 à 10 heures 26, le centre de rétention a indiqué que [V] [F] [P] ne pourrait être présent à l’audience, pour avoir pris son vol ce matin à 6 heures 30 à destination de [Localité 3].

A l’audience, le ministère public, le conseil de la préfète de l’Ain et le conseil [V] [F] [P], avisés de la survenance de cet élément nouveau, ont indiqué que l’appel est devenu sans objet du fait de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.

Dans un second courriel adressé le 8 janvier 2025 à 12 heures 17, le centre de rétention a fait savoir que [V] [F] [P] a bien embarqué à bord du second vol depuis [Localité 5] pour [Localité 3].

MOTIVATION

[V] [F] [P] ayant été éloigné ce jour pour la République Démocratique du Congo, l’appel formé par le ministère public est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la mesure d’éloignement a été exécutée,

Déclarons sans objet l’appel formé par le ministère public,

Constatons le dessaisissement de la juridiction de la première présidente de l’appel formé par le ministère public.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA


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