L’Essentiel : Le 21 octobre 2024, la préfète de l’Ain a ordonné la rétention de [V] [F] [P] pour exécuter un arrêté d’expulsion notifié le 17 juin 2024. Après plusieurs prolongations de rétention, le 4 janvier 2025, une dernière demande a été faite. Cependant, le 6 janvier, le juge des libertés a refusé cette prolongation, entraînant un appel du Ministère public. Le 8 janvier, il a été confirmé que [V] [F] [P] avait pris un vol pour la République Démocratique du Congo, rendant l’appel sans objet et validant l’exécution de l’éloignement.
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Décision de rétentionLe 21 octobre 2024, la préfète de l’Ain a ordonné le placement en rétention de [V] [F] [P] pour permettre l’exécution d’un arrêté d’expulsion du territoire français, édicté le 17 juin 2024. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé, dont la requête en suspension a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 31 octobre 2024. Prolongations de rétentionLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [F] [P] par ordonnances successives les 25 octobre, 19 novembre et 20 décembre 2024. Les deux premières prolongations ont été confirmées en appel, respectivement les 27 octobre et 22 novembre 2024. Nouvelle demande de prolongationLe 4 janvier 2025, la préfète de l’Ain a demandé une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [F] [P] pour quinze jours. En préparation de l’audience, le conseil de [V] [F] [P] a déposé des conclusions pour obtenir sa remise en liberté. Décision du juge des libertésDans son ordonnance du 6 janvier 2025, le juge a déclaré recevable la requête de la préfecture mais a refusé la prolongation exceptionnelle de la rétention. Le Ministère public a alors interjeté appel de cette décision, soulignant l’absence de garanties de représentation de [V] [F] [P] et sa menace potentielle pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires. Appel du Ministère publicLe 7 janvier 2025, l’appel du Ministère public a été déclaré recevable et suspensif. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025. Le conseil de [V] [F] [P] a fait valoir que son client ne s’était pas opposé à son éloignement et que la préfecture avait déjà le sauf-conduit nécessaire. Exécution de l’éloignementLe 8 janvier 2025, il a été signalé que [V] [F] [P] avait pris un vol pour la République Démocratique du Congo, rendant l’appel du Ministère public sans objet. L’audience a confirmé que la mesure d’éloignement avait été exécutée, entraînant le dessaisissement de la juridiction de l’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la garantie des vices cachés selon le Code civil ?La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1645 du Code civil. L’article 1641 dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Pour bénéficier de cette garantie, l’acheteur doit prouver plusieurs éléments : 1. **Existence d’un vice** : La chose vendue doit être affectée d’un vice. 2. **Antériorité du vice** : Le vice doit préexister à la vente. 3. **Caractère caché du vice** : Le vice doit être indécelable pour un acquéreur profane. 4. **Impropérité à l’usage** : Le vice doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée. L’article 1642 précise que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » Ainsi, si l’acheteur a pu constater le vice avant l’achat, il ne pourra pas se prévaloir de cette garantie. Comment se manifeste la responsabilité du vendeur en cas de vice caché ?La responsabilité du vendeur en cas de vice caché est précisée par l’article 1644 du Code civil, qui stipule que : « L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » En cas de vice caché, l’acheteur peut donc demander la résolution de la vente, ce qui implique la restitution du bien et le remboursement du prix d’achat. L’article 1645 précise que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » En revanche, si le vendeur ignorait les vices, il ne doit être tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, comme le stipule l’article 1646. Quelles sont les obligations du centre de contrôle technique en matière de responsabilité ?La responsabilité du centre de contrôle technique peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, selon les articles 1240 et 1241 du Code civil. L’article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour engager la responsabilité du centre de contrôle technique, il faut prouver qu’il a commis une faute lors de l’examen du véhicule. L’article 1241 précise que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. » Dans le cas présent, le centre de contrôle technique doit démontrer qu’il a respecté ses obligations en matière de vérification des points de contrôle. Si le centre n’a pas pu détecter des vices en raison de leur nature cachée ou d’un accès visuel limité, sa responsabilité pourrait ne pas être engagée. Quels sont les recours possibles pour l’acheteur en cas de vice caché ?L’acheteur, en cas de vice caché, dispose de plusieurs recours. Selon l’article 1644 du Code civil, il peut : 1. **Demander la résolution de la vente** : Cela implique la restitution du véhicule et le remboursement du prix d’achat. 2. **Demander une réduction du prix** : Si l’acheteur souhaite conserver le véhicule, il peut demander une diminution du prix proportionnelle à la valeur du bien affecté par le vice. 3. **Demander des dommages et intérêts** : Si le vendeur connaissait les vices, l’acheteur peut également demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il est important de noter que l’acheteur doit prouver l’existence du vice, son antériorité à la vente, et que le vice était caché, ce qui peut nécessiter une expertise judiciaire pour établir ces éléments. En résumé, l’acheteur a des recours variés, mais il doit respecter les conditions posées par le Code civil pour en bénéficier. |
Nom du ressortissant :
[V] [F] [P]
PREFET DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[F] [P]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [V] [F] [P]
né le 20 Août 1979 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA 2
Non comparant, représenté par Me Olivier CHOURLIN, avicat au barreau de l’Ain et substitué par Me LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de Lyon
Mme La PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
Par décision du 21 octobre 2024, la préfète de l’Ain a ordonné le placement en rétention de [V] [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté portant expulsion du territoire français édicté le 17 juin 2024 par l’autorité administrative et notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’intéressé, dont la requête en suspension de l’exécution de cette mesure a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 31 octobre 2024.
Par ordonnances des 25 octobre, 19 novembre et 20 décembre 2024, dont les deux premières ont été confirmées en appel les 27 octobre et 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [F] [P] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 4 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 20 heures 43 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [F] [P] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [V] [F] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 janvier 2025, a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de l’Ain et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [V] [F] [P], mais a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025 à 11 heures 34 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [V] [F] [P] qui circule sans document de voyage ou d’identité, ne justifie ni d’une résidence stable sur le territoire français ni de ressources et a refusé à plusieurs reprises d’embarquer sur les vols qui étaient réservés.
Sur le fond, le Ministère public estime qu’il ressort des pièces du dossier que [V] [F] [P] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné à 13 reprises entre 1997 et 2012, précisant que sa dernière condamnation à 10 ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire pendant une durée de trois ans prononcée par la cour d’assises du Val-de-Marne vient réprimer des faits de viol commis par une personne agissant sous l’emprise de produits stupéfiants, d’enlèvement et séquestration.
Il considère que cette condition alternative de la menace pour l’ordre public permettait à elle-seule que soit ordonnée la quatrième prolongation, tout en observant que la préfecture démontre de surcroît que l’éloignement de l’intéressé doit intervenir à bref délai le 8 janvier 2025 suite à la délivrance du laissez-passer consulaire et de la réservation d’un vol. Il rappelle en outre que si son éloignement n’est pas intervenu plutôt, c’est en raison de ses obstructions à répétition.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 7 janvier 2025 à 16 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 à 10 heures 30.
Dans un mémoire transmis le 7 janvier 2025 à 17 heures 35, le conseil de [V] [F] [P] a fait savoir que les observations formulées dans le cadre de la demande d’effet suspensif du ministère public tiennent lieu de conclusions au fond.
Il fait ainsi valoir que l’intéressé ne s’est pas opposé à son éloignement dans les 15 jours précédant la demande de quatrième prolongation, qu’il n’a pas non plus formé de demande de protection contre l’éloignement ou d’asile en vue d’y faire échec, que la préfecture disposait du sauf-conduit de la République démocratique du Congo depuis le début de son placement en rétention et qu’eu égard à l’ancienneté de la dernière condamnation de [V] [F] [P] et de sa levée d’écrou, le Ministère public n’établit pas que son comportement constitue une actuelle menace pour l’ordre public.
Par courriel reçu le 8 janvier 2025 à 10 heures 26, le centre de rétention a indiqué que [V] [F] [P] ne pourrait être présent à l’audience, pour avoir pris son vol ce matin à 6 heures 30 à destination de [Localité 3].
A l’audience, le ministère public, le conseil de la préfète de l’Ain et le conseil [V] [F] [P], avisés de la survenance de cet élément nouveau, ont indiqué que l’appel est devenu sans objet du fait de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Dans un second courriel adressé le 8 janvier 2025 à 12 heures 17, le centre de rétention a fait savoir que [V] [F] [P] a bien embarqué à bord du second vol depuis [Localité 5] pour [Localité 3].
[V] [F] [P] ayant été éloigné ce jour pour la République Démocratique du Congo, l’appel formé par le ministère public est devenu sans objet.
Constatons que la mesure d’éloignement a été exécutée,
Déclarons sans objet l’appel formé par le ministère public,
Constatons le dessaisissement de la juridiction de la première présidente de l’appel formé par le ministère public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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