Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et de la santé des étrangers en situation irrégulière.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et de la santé des étrangers en situation irrégulière.

L’Essentiel : M. [R] [V], de nationalité marocaine, a reçu un arrêté préfectoral le 13 novembre 2022 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Interpellé le 19 octobre 2024, il a été placé en rétention administrative. Le tribunal de Nîmes a prolongé cette rétention à plusieurs reprises, justifiant ces décisions par l’obstruction de M. [V] à son éloignement. Ce dernier a contesté la légalité de la prolongation, invoquant des menaces sur sa vie au Maroc. Malgré des problèmes de santé signalés, aucune preuve médicale n’a été fournie, et les soins en rétention ont été jugés suffisants.

Arrêté préfectoral et placement en rétention

M. [R] [V], de nationalité marocaine, a reçu un arrêté préfectoral le 13 novembre 2022 lui imposant une obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagné d’une interdiction de retour pendant un an. Il a été interpellé le 19 octobre 2024 et placé en rétention administrative le 20 octobre 2024 pour exécuter cette mesure d’éloignement.

Prolongations de la rétention administrative

Le tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la rétention de M. [V] à plusieurs reprises. Le 23 octobre 2024, une première prolongation de 26 jours a été ordonnée, suivie d’une seconde de 30 jours le 19 novembre 2024, puis d’une troisième de 15 jours le 19 décembre 2024. Une quatrième prolongation a été décidée le 3 janvier 2025, également pour 15 jours.

Appel de l’ordonnance de prolongation

M. [V] a interjeté appel de l’ordonnance du 3 janvier 2025, contestant la légalité de la prolongation de sa rétention. Il a soulevé des arguments concernant l’irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire et a exprimé son refus de retourner au Maroc, invoquant des menaces sur sa vie.

État de santé et conditions de rétention

L’avocat de M. [V] a fait valoir que son client avait des problèmes de santé incompatibles avec la rétention, citant des gestes d’automutilation ayant nécessité une hospitalisation. Cependant, aucune preuve médicale n’a été fournie pour soutenir ces affirmations, et les soins reçus au centre de rétention n’ont pas été jugés insuffisants.

Situation personnelle de M. [V]

M. [V] est en situation irrégulière en France, sans documents d’identité ni adresse stable. Il a été placé sous une mesure d’éloignement et a refusé de se soumettre à cette mesure en ne prenant pas les vols réservés pour son retour au Maroc. Sa situation personnelle ne justifie pas une assignation à résidence.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour d’Appel de Nîmes a déclaré recevable l’appel de M. [V] et a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention. La décision a été fondée sur le fait que M. [V] avait fait obstruction à son éloignement, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention administrative.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [R] [V] ?

L’appel interjeté par Monsieur [R] [V] est recevable conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ces articles stipulent que :

– **Article L.743-21** : « L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. »

– **Article R.743-10** : « L’appel est recevable s’il est interjeté dans les délais légaux et selon les modalités prévues. »

Dans le cas présent, Monsieur [R] [V] a interjeté appel le 4 janvier 2025, soit dans le délai imparti après la notification de l’ordonnance du 3 janvier 2025.

Ainsi, l’appel est jugé recevable.

Quels sont les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel ?

Les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel sont régis par l’article 563 du Code de Procédure Civile, qui dispose que :

– **Article 563** : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

De plus, l’article 565 précise que :

– **Article 565** : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

Il est également important de noter que les exceptions de nullité doivent être soulevées en première instance, conformément à l’article L.743-11, qui stipule que :

– **Article L.743-11** : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »

Dans cette affaire, tous les moyens soulevés par Monsieur [R] [V] sont jugés recevables, car ils respectent les conditions énoncées par ces articles.

Quelles sont les justifications pour la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est justifiée par l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui énonce :

– **Article L.742-5** : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […] 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement. »

Dans le cas de Monsieur [R] [V], il a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer sur plusieurs vols programmés.

Cette obstruction constitue une justification légale pour la prolongation de sa rétention administrative, permettant ainsi aux autorités de procéder à son éloignement.

Comment est évalué l’état de santé de Monsieur [R] [V] dans le cadre de la rétention ?

L’évaluation de l’état de santé de Monsieur [R] [V] est encadrée par le principe selon lequel un étranger ne peut être maintenu en rétention que si cela est compatible avec son état de santé.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

– **Article L.741-3** : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Dans le cas présent, bien que Monsieur [R] [V] ait reçu des soins pour des gestes d’automutilation, il n’a pas produit de preuves médicales suffisantes pour justifier que son état de santé soit incompatible avec la mesure de rétention.

Il a seulement évoqué des « troubles psychologiques » sans fournir de documents médicaux attestant de la nécessité d’une surveillance particulière ou d’une incompatibilité avec la rétention.

Ainsi, le tribunal a rejeté ce moyen, considérant que les soins fournis au sein du centre de rétention étaient adéquats.

Quelles sont les implications de la situation personnelle de Monsieur [R] [V] sur sa rétention ?

La situation personnelle de Monsieur [R] [V] a des implications directes sur sa rétention, notamment en raison de son statut irrégulier en France.

L’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

– **Article L.743-13** : « L’assignation à résidence judiciaire est exclue pour les étrangers qui ne justifient pas d’une adresse ou d’un domicile stable. »

Monsieur [R] [V] ne dispose d’aucun document d’identité, ni d’adresse stable en France, ce qui rend impossible une assignation à résidence.

De plus, il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de revenus, ce qui complique davantage sa situation.

En conséquence, la prolongation de sa rétention administrative est justifiée afin de procéder à son éloignement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ordonnance N°16

N° RG 25/00016 –

N° Portalis DBVH-V-B7J-JN6U

Recours c/ déci TJ Nîmes

03 janvier 2025

[V]

C/

PREFET DU GARD

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 06 JANVIER 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 octobre 2024, notifiée le même jour à 16 heures 05 concernant :

M. [R] [V]

né le 01 septembre 1985 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 janvier 2025 à 19 heures 53, enregistrée sous le N°RG 25/00037 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 17 heures 18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [V] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 03 janvier 2025 à 16 heures 05 ;

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [V] le 04 janvier 2025 à 15 heures 44 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [B] [Y] , représentant le Préfet , agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l’assistance de M.[F] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [R] [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [R] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [R] [V] a reçu notification le 13 novembre 2022 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Monsieur [R] [V] a été interpellé à [Localité 3] le 19 octobre 2024 dans le cadre d’une procédure pénale.

Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 20 octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 16h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] le 23 octobre 2024 et confirmée en appel le 24 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 18 novembre 2024, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 novembre 2024 à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Sur requête du Préfet du Gard reçue le 19 décembre 2024 à 11h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 19 décembre 2024.

Sur requête du Préfet du Gard reçue le 2 janvier 2024 à 19h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 3 janvier 2024, notifiée à M. [V] le jour même à 17h20.

Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 4 janvier 2024 à 15h44. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire.

A l’audience :

il déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il ne veut pas retourner au Maroc, qu’il est menacé au Maroc, qu’il préfère aller en prison en France que de retourner au Maroc,

il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Se désiste de l »exception de nullité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Fait valoir que M. [V] a eu des gestes d’automutilation qui ont conduit à son hospitalisation le 16 décembre 2024, que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, que les soins dispensés au sein du CRA sont insuffisants.

Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [V] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :

L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».

En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LE FOND :

L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Monsieur [V] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité. Le consulat du Maroc dont Monsieur [V] se déclare ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification dès le 21 octobre 2024. Les autorités marocaines ont reconnu M. [V] comme un ressortissant marocain le 14 novembre 2024 et un vol à destination du Maroc a été réservé pour le 4 décembre 2024, dans l’attente d’un laissez-passer consulaire. Un laissez-passer a été délivré le 29 novembre 2024. M. [V] a refusé d’embarquer à deux reprises sur des vols prévus le 4 et le 16 décembre 2024. Une réservation sur un vol prévu le 2 janvier 2025 a à nouveau été sollicitée. Le 2 janvier 2025, M. [V] a été placé à l’isolement au sein du centre de rétention en raison de l’ingestion d’objets (pièces de monnaie notamment) : il n’a pu embarquer à bord de ce vol en raison des soins prodigués à la suite de cette ingestion de corps étrangers. Il produit divers documents émanant de l’hôpital de [Localité 3] attestant de soins reçus le 2 janvier 2025. Un nouveau routing a été sollicité.

Il a ainsi fait délibérément obstruction à la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer le 4, le 16 décembre 2024 et le 2 janvier 2025.

A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie sur le fondement du 1° de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin qu’il soit procédé à son éloignement.

Sur l’état de santé de M. [V] :

M. [V] fait valoir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.

Il n’est pas contesté que M. [V] a reçu des soins à l’hôpital de [Localité 3] le 2 janvier 2025 en raison de gestes d’automutilation et que son état de santé justifie une surveillance médicale. M. [V] ne produit toutefois aucun élément de nature médicale pour étayer ses déclarations sur son état de santé et préciser les pathologies dont il déclare souffrir, se limitant à évoquer « des troubles psychologiques ». Il ne produit aucun élément attestant d’une incompatibilité avec la mesure de rétention, ni d’une insuffisance des soins prodigués au sein du centre de rétention en lien avec le milieu hospitalier.

Ce moyen sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :

Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est soustrait aux obligations qui lui incombaient dans le cadre d’une assignation à résidence prononcée le 13 novembre 2022.

Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déclaré résider dans un foyer « [2] » à [Localité 3].

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [V] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,

Le 06 Janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [R] [V], pour notification par le CRA,

Me Adil ABDELLAOUI, avocat,

Le Préfet du Gard,

Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.


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