Prolongation de la rétention administrative : critères d’urgence et appréciation de la menace à l’ordre public.

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Prolongation de la rétention administrative : critères d’urgence et appréciation de la menace à l’ordre public.

L’Essentiel : M. [P] [M], né le 3 septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité espagnole et marocaine, est actuellement en rétention. Assisté par Me Carbonetto et Mme [I] [N], il a interjeté appel le 30 novembre 2024 contre l’ordonnance de prolongation de sa rétention. Le magistrat a constaté que l’administration n’avait pas démontré d’obstruction à son éloignement et que M. [P] [M] ne représentait pas une menace pour l’ordre public. En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance de prolongation et a rappelé à M. [P] [M] son obligation de quitter le territoire français.

Identité de l’Appelant

M. [P] [M], né le 3 septembre 1994 à [Localité 2], est de nationalité espagnole et se déclare également de nationalité marocaine. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Assistance Juridique

M. [P] [M] est assisté par Me Carbonetto Antonino, avocat de permanence au barreau de Paris, ainsi que par Mme [I] [N], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Marinelli Alexandre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte de l’Ordonnance

L’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Elle fait référence au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration, ainsi qu’à une ordonnance antérieure du tribunal judiciaire de Paris, prolongeant le maintien de M. [P] [M] en rétention pour une durée maximale de 15 jours.

Appel de M. [P] [M]

M. [P] [M] a interjeté appel le 30 novembre 2024, à 11h07, demandant l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention. Le conseil du préfet de police a plaidé pour la confirmation de cette ordonnance.

Critères de Prolongation de Rétention

Le magistrat doit examiner les diligences de l’administration pour s’assurer que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire. L’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et le juge ne peut pas imposer des actes sans effectivité.

Conditions de Prolongation

Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat.

Analyse de l’Obstruction

Il a été constaté que l’obstruction alléguée par M. [P] [M] ne s’est pas produite dans les quinze derniers jours de sa rétention. Les incertitudes sur sa nationalité existent depuis le début de la mesure de rétention, et le refus des autorités espagnoles a été notifié dès le 4 octobre 2024.

Documents de Voyage

L’administration a tardé à saisir les autorités consulaires algériennes, ce qui a prolongé inutilement la période de rétention. Aucune audition consulaire n’a eu lieu avant le 11 décembre 2024, et l’administration n’a pas démontré qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour obtenir un document de voyage rapidement.

Menace à l’Ordre Public

Il n’existe aucune preuve que M. [P] [M] représente une menace pour l’ordre public, ce que l’administration ne conteste pas. Les critères pour justifier une prolongation de la rétention ne sont donc pas remplis.

Décision Finale

En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [M] a été infirmée. La cour a rejeté la requête du préfet de police et a rappelé à M. [P] [M] son obligation de quitter le territoire français.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Qui est M. [P] [M] ?

M. [P] [M] est né le 3 septembre 1994 à [Localité 2]. Il est de nationalité espagnole et se déclare également de nationalité marocaine. Actuellement, il est retenu dans un centre de rétention.

Qui assiste M. [P] [M] dans sa procédure ?

M. [P] [M] est assisté par Me Carbonetto Antonino, avocat de permanence au barreau de Paris, ainsi que par Mme [I] [N], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour.

Qui est l’intimé dans cette affaire ?

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Marinelli Alexandre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Quel est le contexte de l’ordonnance ?

L’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Elle fait référence au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration.

Elle mentionne également une ordonnance antérieure du tribunal judiciaire de Paris, prolongeant le maintien de M. [P] [M] en rétention pour une durée maximale de 15 jours.

Quand M. [P] [M] a-t-il interjeté appel ?

M. [P] [M] a interjeté appel le 30 novembre 2024, à 11h07, demandant l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention. Le conseil du préfet de police a plaidé pour la confirmation de cette ordonnance.

Quels critères le magistrat doit-il examiner pour prolonger la rétention ?

Le magistrat doit examiner les diligences de l’administration pour s’assurer que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire. L’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et le juge ne peut pas imposer des actes sans effectivité.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention selon le code ?

Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat.

Qu’a révélé l’analyse de l’obstruction alléguée par M. [P] [M] ?

Il a été constaté que l’obstruction alléguée par M. [P] [M] ne s’est pas produite dans les quinze derniers jours de sa rétention. Les incertitudes sur sa nationalité existent depuis le début de la mesure de rétention, et le refus des autorités espagnoles a été notifié dès le 4 octobre 2024.

Quel a été le problème concernant les documents de voyage ?

L’administration a tardé à saisir les autorités consulaires algériennes, ce qui a prolongé inutilement la période de rétention. Aucune audition consulaire n’a eu lieu avant le 11 décembre 2024, et l’administration n’a pas démontré qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour obtenir un document de voyage rapidement.

Y a-t-il des preuves que M. [P] [M] représente une menace pour l’ordre public ?

Il n’existe aucune preuve que M. [P] [M] représente une menace pour l’ordre public, ce que l’administration ne conteste pas. Les critères pour justifier une prolongation de la rétention ne sont donc pas remplis.

Quelle a été la décision finale de la cour ?

En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [M] a été infirmée. La cour a rejeté la requête du préfet de police et a rappelé à M. [P] [M] son obligation de quitter le territoire français.

Quelles sont les possibilités de recours concernant l’ordonnance ?

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Quelles sont les obligations du magistrat selon l’article L. 741-3 ?

Il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Quelles sont les situations exceptionnelles pour prolonger la rétention ?

Le magistrat peut être saisi pour prolongation de la rétention au-delà de la durée maximale si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement, a présenté une demande de protection ou si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.

Comment est appréciée la menace à l’ordre public ?

La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.

Quelles sont les implications de la commission d’une infraction pénale ?

La commission d’une infraction pénale n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.

Quelles conclusions peuvent être tirées concernant l’obstruction de M. [P] [M] ?

Il a été rappelé que l’obstruction doit intervenir au cours des quinze derniers jours. Les incertitudes sur la nationalité de M. [P] [M] existent depuis le début de la mesure de rétention, et il ne peut être affirmé qu’il y a eu un acte d’obstruction volontaire survenu au cours des quinze derniers jours.

Quel a été le retard dans la délivrance des documents de voyage ?

L’administration a attendu la non-reconnaissance par les autorités espagnoles pour saisir les autorités consulaires algériennes, retardant ainsi inutilement le processus de reconnaissance et allongeant la période de rétention administrative de M. [P] [M].

Quelles étaient les conclusions finales concernant la prolongation de la rétention ?

Aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant rempli, il ne pouvait être ordonné une prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [P] [M], et l’ordonnance a été infirmée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05613 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMTV

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2024, à 10h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [M]

né le 03 septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité espagnole et se dit être de nationalité marocaine également

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Carbonetto Antonino, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Marinelli Alexandre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 14 décembre 2024 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 30 novembre 2024, à 11h07, par M. [P] [M] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [P] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.

En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.

Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.

S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.

La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).

L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).

En l’espèce, s’agissant de l’obstruction il a été rappelé que celle-ci doit intervenir au cours des quinze derniers jours. L’acte d’obstruction volontaire reproché à Monsieur [P] [M] consiste à avoir indiqué de façon erronée être de nationalité espagnole et à avoir entretenu des incertitudes sur sa réelle nationalité. Or, il ressort de la lecture tant des pièces relatives à la garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative, que des précédentes ordonnances rendues par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté que les incertitudes sur la nationalité réelle de Monsieur [P] [M] existent depuis le début de la mesure de rétention administrative et ne sont pas apparues au cours des quinze derniers jours ; que d’ailleurs le refus de reconnaissance des autorités espagnoles est intervenu dès le 04 octobre 2024 et les autorités consulaires ont été saisies à la suite. Ainsi il ne peut être affirmé, comme l’a fait le premier juge, qu’il existe un acte d’obstruction volontaire survenu au cours des quinze derniers jours.

S’agissant de la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai, si les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 8 octobre 2024, il faut relever que la nationalité potentiellement algérienne de Monsieur [P] [M] est évoquée depuis le début de cette procédure, et même antérieurement puisque des procès-verbaux établis en juin 2024 et relatif à une mesure d’assignation à résidence en font état ; que pour autant l’administration va attendre la non-reconnaissance par les autorités espagnoles pour saisir les autorités consulaires algériennes, retardant ainsi inutilement le processus de reconnaissance et allongeant la période de rétention administrative de Monsieur [P] [M]. Enfin, aucune audition consulaire n’a eu lieu et elle n’est annoncée que pour le 11 décembre 2024. Il se déduit de ce qui précède que l’administration n’établit ni avoir fait les diligences nécessaires, ni être en mesure d’obtenir un document de voyage à bref délai.

Enfin, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [P] [M] présenterait une menace à l’ordre public de quelle que nature que ce soit, ce que ne prétend d’ailleurs pas l’administration.

En conséquence, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant rempli, il ne pouvait être ordonné une prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [M] et l’ordonnance sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [M] ,

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé


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