L’Essentiel : Monsieur [J] [E] [K], ressortissant irakien, a été soumis à une interdiction de territoire français et placé en rétention administrative. Le 29 novembre 2024, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé une prolongation de cette rétention pour 30 jours, justifiant l’absence de garanties de représentation. L’intéressé, assisté par son avocat, a exprimé son souhait de retourner dormir, soulignant son incertitude quant à sa libération. Le tribunal a constaté que les autorités irakiennes n’avaient pas délivré le laissez-passer requis et a décidé d’accorder la prolongation, tout en informant Monsieur [J] [E] [K] de son droit d’appel.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [J] [E] [K], un ressortissant irakien né le 1er janvier 2001, qui a été soumis à une interdiction de territoire français pour une durée de deux ans par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 2 octobre 2023. En outre, il a été placé en rétention administrative pour une période initiale de quatre jours par le Préfet du Pas-de-Calais, avec notification de cette décision le 31 octobre 2024. Demande de Prolongation de RétentionLe 29 novembre 2024, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé par voie électronique une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [E] [K] pour une durée maximale de trente jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale de quatre jours. Cette demande a été motivée par l’absence de garanties de représentation et le fait que toutes les diligences avaient été effectuées. Observations de l’Intéressé et de son AvocatMonsieur [J] [E] [K] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, indiquant qu’il avait déjà passé 90 jours en centre de rétention lors d’une précédente mesure. Il a également fait part de son désir de retourner dormir, soulignant son incertitude quant à sa libération. L’avocat de l’intéressé, Me Cécile Lannoy, a noté l’incertitude concernant la délivrance d’un laissez-passer et a mentionné l’absence de domicile stable et de passeport valide. Arguments de la PréfectureL’avocat de la Préfecture a plaidé pour la prolongation de la rétention, arguant que Monsieur [J] [E] [K] ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Il a affirmé que toutes les démarches nécessaires avaient été entreprises pour assurer le suivi de la situation de l’intéressé. Décision du TribunalLe tribunal a examiné les éléments présentés et a constaté que les autorités consulaires irakiennes n’avaient pas encore délivré le laissez-passer demandé, malgré les relances effectuées. Le tribunal a jugé qu’il était prématuré de présager de la suite de cette demande, mais a noté que la préfecture avait respecté son obligation de diligence. En conséquence, le tribunal a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, à compter du 30 novembre 2024. Notification et Droit d’AppelL’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Les modalités de cette procédure d’appel ont été clairement expliquées, y compris les moyens de transmission de la déclaration d’appel au greffe de la Cour d’Appel de Douai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte juridique de l’affaire concernant Monsieur [J] [E] [K] ?L’affaire concerne Monsieur [J] [E] [K], un ressortissant irakien né le 1er janvier 2001, qui a été soumis à une interdiction de territoire français pour une durée de deux ans par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 2 octobre 2023. En outre, il a été placé en rétention administrative pour une période initiale de quatre jours par le Préfet du Pas-de-Calais, avec notification de cette décision le 31 octobre 2024. Quelle demande a été faite par le Préfet du Pas-de-Calais le 29 novembre 2024 ?Le 29 novembre 2024, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé par voie électronique une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [E] [K] pour une durée maximale de trente jours. Cette demande a été motivée par l’absence de garanties de représentation et le fait que toutes les diligences avaient été effectuées. Quelles observations a faites Monsieur [J] [E] [K] et son avocat ?Monsieur [J] [E] [K] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, indiquant qu’il avait déjà passé 90 jours en centre de rétention lors d’une précédente mesure. Il a également fait part de son désir de retourner dormir, soulignant son incertitude quant à sa libération. L’avocat de l’intéressé, Me Cécile Lannoy, a noté l’incertitude concernant la délivrance d’un laissez-passer et a mentionné l’absence de domicile stable et de passeport valide. Quels arguments a présentés l’avocat de la Préfecture pour justifier la prolongation de la rétention ?L’avocat de la Préfecture a plaidé pour la prolongation de la rétention, arguant que Monsieur [J] [E] [K] ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Il a affirmé que toutes les démarches nécessaires avaient été entreprises pour assurer le suivi de la situation de l’intéressé. Quelle a été la décision du tribunal concernant la prolongation de la rétention ?Le tribunal a examiné les éléments présentés et a constaté que les autorités consulaires irakiennes n’avaient pas encore délivré le laissez-passer demandé, malgré les relances effectuées. Le tribunal a jugé qu’il était prématuré de présager de la suite de cette demande, mais a noté que la préfecture avait respecté son obligation de diligence. En conséquence, le tribunal a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, à compter du 30 novembre 2024. Quelles informations ont été fournies à l’intéressé concernant son droit d’appel ?L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Les modalités de cette procédure d’appel ont été clairement expliquées, y compris les moyens de transmission de la déclaration d’appel au greffe de la Cour d’Appel de Douai. Quels sont les motifs de prolongation de la rétention selon le CESEDA ?Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. Quelles sont les conditions de maintien à disposition de la justice selon le CESEDA ?L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quelles observations le tribunal a-t-il faites concernant la délivrance du laissez-passer ?Le tribunal a noté que les autorités consulaires irakiennes n’avaient pas encore procédé à la délivrance du laissez-passer sollicité depuis le 27 février 2024 dans le cadre d’une précédente mesure de rétention administrative, malgré la relance qui leur a été adressée. Il a été précisé qu’il était prématuré de présager de la suite qui sera réservée à cette demande, et que l’exigence de délivrance à bref délai n’était pas posée par l’article L.742-4 du CESEDA. Quelles conclusions le tribunal a-t-il tirées concernant la situation de Monsieur [J] [E] [K] ?Le tribunal a conclu que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, et que des mesures de surveillance étaient nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il a été décidé d’accorder la prorogation demandée. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1882
Appel des causes le 01 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05399 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTS
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [U] [T], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [E] [K]
de nationalité
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 02 octobre 2023 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 31 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 17h15 .
Par requête du 29 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 17h27 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 3 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis resté au CRA 90 jours la première fois. Je ne vais pas être libéré, je voudrais repartir dormir.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : La délivrance du laissez-passer est incertaine. Je n’ai rien d’autre à soulever, je n’ai pas de domicile stable ni de passeport valide.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur n’a pas de garantie de représentation, toutes les diligences ont été faites. Je vous demande de prolonger la rétention.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il résulte des pièces soumises à notre appréciation que les autorités consulaires irakiennes n’ont pas encore procédé à la délivrance du laissez-passer sollicité depuis le 27 février 2024 dans le cadre d’une précédente mesure de rétention administrative et ce malgré la relance qui leur a été adressé dès le début de la présente mesure privative de liberté ; que s’il est permis de s’interroger sur la délivrance effective du laissez-passer il n’en demeure pas moins qu’il est prématuré à ce stade de la procédure de présager de la suite qui sera réservée à cette demande ; que l’exigence de délivrance à bref délai n’étant pas posée par l’article L.742-4 du CESEDA il suffit de constater que la préfecture a satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application d el’article L.741-3 du CESEDA en réactivant dès le début de la mesure de rétention administrative la demande de laissez-passer et qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 30 novembre 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 05
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05399 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTS
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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