Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régulation des entrées sur le territoire.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régulation des entrées sur le territoire.

L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Monsieur [G] [T], ressortissant russe, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France. L’audience a vu la présentation des arguments par la SELARL CENTAURE AVOCATS et Me Frédéric TEFFO. Le juge a décidé de prolonger le maintien de Monsieur [G] [T] pour huit jours, considérant qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation. L’ordonnance a été notifiée, avec possibilité d’appel dans les 24 heures, sans effet suspensif sur la mesure d’éloignement.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les procédures de maintien en zone d’attente pour les étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [G] [T], un ressortissant russe né le 27 septembre 1989, assisté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue russe.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président rappelle l’identité des parties. Monsieur [G] [T] est entendu, suivi par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Frédéric TEFFO. Le défendeur a la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [G] [T] a été refusé d’entrée sur le territoire français le 31 décembre 2024 et a demandé l’asile le 29 décembre 2024. Après un maintien en zone d’attente de quatre jours, l’autorité administrative sollicite une prolongation de huit jours. Selon le code, cette prolongation peut être accordée par le juge des libertés et de la détention, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties de départ.

Conclusion de la Décision

Le juge, après avoir examiné les éléments de la procédure et les débats, décide de faire droit à la requête de l’administration. Il autorise le maintien de Monsieur [G] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en considérant qu’il n’offre pas de garanties de représentation suffisantes en attendant le jugement de son recours contre le refus d’asile.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance est notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressé est informé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être ordonné pour une durée initiale de quatre jours à compter de la décision de refus d’entrée.

Au-delà de cette période, l’article L.342-1 précise que le juge des libertés et de la détention peut autoriser une prolongation pour une durée qui ne peut excéder huit jours.

Il est également stipulé dans l’article L.342-2 que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Enfin, l’article L.342-5 indique que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne peut justifier à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le cadre du maintien en zone d’attente.

Conformément à l’article L.342-1, il a la faculté d’autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente au-delà de la période initiale de quatre jours.

Cependant, il ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée.

L’article L.342-10 précise que le juge doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour ainsi que de son départ.

Ainsi, le juge doit examiner les éléments de la procédure et les arguments des parties pour décider de la prolongation du maintien en zone d’attente.

Quelles sont les implications d’une décision de maintien en zone d’attente pour l’étranger concerné ?

La décision de maintien en zone d’attente a plusieurs implications pour l’étranger concerné.

Tout d’abord, l’article L.342-1 stipule que le maintien peut durer jusqu’à huit jours, ce qui limite la liberté de circulation de l’individu.

De plus, l’article L.342-11 précise que l’étranger maintenu en zone d’attente a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des raisons de son maintien.

Il est également important de noter que, selon l’article L.342-2, l’autorité administrative doit justifier pourquoi l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou admis, ce qui peut avoir des conséquences sur la suite de la procédure d’asile.

Enfin, l’article L.342-5 indique que l’absence de garanties de représentation peut influencer la décision de prolongation du maintien, ce qui peut affecter les droits de l’étranger à contester la décision.

Quels recours sont possibles pour l’étranger maintenu en zone d’attente ?

L’étranger maintenu en zone d’attente dispose de plusieurs voies de recours.

Selon l’article L.342-11, il peut interjeter appel de la décision de maintien en zone d’attente devant le premier président de la cour d’appel.

Cet appel doit être formulé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.

Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui signifie que le maintien en zone d’attente peut se poursuivre pendant la durée de l’appel.

De plus, l’article L.342-10 souligne que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui lui permet de mieux préparer sa défense et de contester les décisions administratives.

Enfin, l’étranger peut également contester la décision de refus d’asile auprès de l’OFPRA, ce qui peut avoir des implications sur son statut et ses droits en France.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10972 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYS
MINUTE N° RG 24/10972 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 02 Janvier 2025,

Nous, Anne MOREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [G] [T]
né le 27 Septembre 1989 à RUSSIE
de nationalité Russe
assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 32 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [B] , en langue russe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [G] [T] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [G] [T] non autorisé à entrer sur le territoire français le 31/12/2024 à 17:09 heures, demandeur d’asile le 29/12/2024 à 18:17 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 31/12/2024 à 17:09 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/12/2024 à 18:17 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 02 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [G] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressé a saisi l’OFPRA dès son arrivée, sa demande a été rejetée, il a formé un recours contre cette décision mais n’offre aucune garantie de représentation dans l’attente du jugement à venir du Tribunal administratif

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [G] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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