Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de régularité et garanties de départ pour les étrangers.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de régularité et garanties de départ pour les étrangers.

L’Essentiel : Le 16 novembre 2024, Monsieur [Y] [O] [T] a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport après un refus d’entrée en raison de l’absence de documents valables. L’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, justifiant cette demande par le refus de l’intéressé d’embarquer sur un vol retour. Le juge a examiné la recevabilité de la requête et a conclu à la légalité du maintien, accordant la prolongation demandée. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec possibilité d’appel dans les 24 heures, et Monsieur [Y] [O] [T] a été informé de son statut.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien en zone d’attente des étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [Y] [O] [T], né le 21 juin 1992, assisté par Me Warda BOUZID, avocat commis d’office, avec l’aide d’une interprète en langue arabe.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées et entendues. Monsieur [Y] [O] [T] a présenté ses explications, suivi par la plaidoirie de l’avocat représentant l’autorité administrative, puis celle de son avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

Monsieur [Y] [O] [T] a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport le 16 novembre 2024, après avoir été refusé d’entrée en raison de l’absence de documents de voyage valables. À l’issue de la période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, car l’intéressé n’avait pas pu être rapatrié.

Arguments de l’Autorité Administrative

L’autorité administrative a justifié sa demande de prolongation en exposant les raisons pour lesquelles Monsieur [Y] [O] [T] n’avait pas pu être rapatrié, notamment son refus d’embarquer sur un vol retour. Les documents fournis incluaient la décision de refus d’entrée, des procès-verbaux et des informations sur les tentatives de rapatriement.

Examen de la Recevabilité

Le juge a examiné la recevabilité de la requête, concluant que les pièces jointes à la demande permettaient de vérifier la régularité de la procédure. Le procès-verbal de mise à disposition n’était pas nécessaire pour établir la légalité du maintien en zone d’attente.

Décision du Juge

Le juge a décidé que, bien que le maintien en zone d’attente puisse être contesté, la décision de refus d’entrée ne pouvait pas être remise en cause. Monsieur [Y] [O] [T] n’ayant pas fourni de garanties suffisantes pour son séjour ou son départ, la prolongation de son maintien en zone d’attente a été accordée pour une durée de huit jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, précisant que la décision était susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Ce maintien ne peut excéder huit jours et doit se faire « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».

L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Ainsi, pour prolonger le maintien, il est essentiel que l’autorité administrative justifie la nécessité de cette prolongation, en tenant compte des droits de l’étranger.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

L’article L.343-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’étranger placé en zone d’attente doit être informé, dans les meilleurs délais, de ses droits.

Ces droits incluent la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix, et de quitter à tout moment la zone d’attente pour une destination hors de France.

Les informations doivent être communiquées dans une langue que l’étranger comprend, et une mention de cette notification est faite sur le registre prévu à l’article L.341-2.

En cas de placement simultané d’un grand nombre d’étrangers, la notification des droits doit être effectuée dans les meilleurs délais, en tenant compte des ressources disponibles.

Quelles sont les exigences de la requête pour le maintien en zone d’attente ?

L’article R.342-2 impose que la requête soit motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Cela inclut notamment une copie du registre mentionné à l’article L.341-2.

Il est précisé que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives nécessaires, car d’autres documents permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l’étranger.

Dans le cas présent, la requête du Directeur de la Police Aux Frontières a été jugée recevable, car elle était accompagnée de documents suffisants pour établir la régularité de la procédure.

Comment le juge évalue-t-il la demande de prolongation du maintien en zone d’attente ?

Le juge doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ.

Il ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée.

Dans l’affaire examinée, Monsieur [Y] [O] [T] a exprimé son désir de rejoindre sa famille en Italie, mais n’a pas fourni de documents pour justifier ses déclarations.

De plus, il n’a pas démontré de garanties suffisantes pour son départ du territoire national, ce qui a conduit le juge à autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.

AFFAIRE N° RG 24/09525 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GVF

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/09525 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GVF
MINUTE N° RG 24/09525 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GVF
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 19 Novembre 2024,

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [Y] [O] [T]
né le 21 Juin 1992 à
assisté(e) de Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [B], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [Y] [O] [T] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Warda BOUZID, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Y] [O] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [Y] [O] [T] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 16/11/24 à 09:07 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/11/24 à 09:07 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 19 Novembre 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [O] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 19 11 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes:
– la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’intéressé(e) notifiée le 16 11 2024 à 09H07 au motif suivant : « n’est pas détenteur de documents de voyage valables »
– la copie du registre mentionnant le placement en zone d’attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l’interprète requis et le refus de signer de l’intéressé(e), ainsi que l’avis des droits notifiés: être assisté d’un conseil, d’un interprète, d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France;
– le procès-verbal en date du 16 11 2024 actant les recherches concernant l’itinéraire de l’intéressé dont il ressortait qu’il avait pris un vol au départ de [Localité 5], présenté à cette occasion un passeport tunisien et avait un vol en continuation – non honoré – pour [Localité 4] (BRESIL)
– la copie du passeport tunisien présenté par l’intéressé(e),
– l’extraction du fichier VISABIO mentionnant que [O] [T] avait effectué une demande de visa depuis [Localité 5], demande rejetée par les autorités finlandaises « doute sur la volonté de quitter le territoire – objet et conditions de séjour douteux »;
– le procès-verbal établi le 18 11 2024 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 5],

sur la recevabilité de la requête

Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »

Qu’aux termes de l’article R342-2 « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 « .

Attendu que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l’étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l’objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Monsieur [Y] [O] [T] est arrivé(e) à l’aéroport de [3] par un vol en provenance de [Localité 5] du 16 11 2024 à 08H05, qu’il(elle) s’est présenté(e) au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 08H40, qu’il(elle) a été présenté(e) à l’officier de quart à 09H00 et que la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente lui a été notifiée à 09H07;

Qu’il en résulte que l’absence de document de voyage valable en sa possession a conduit l’administration à lui notifier sa décision de refus d’entrée 27 minutes après le début des opérations de contrôle ce qui constitue un délai cohérent avec les diligences effectuées, assistance d’un interprète en langue arabe physiquement présent comprise ;

Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable du fait qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles tel qu’exigé par les dispositions réglementaires sus rappelées, la rédaction et la communication d’un n’apparaissant pas essentielles à permettre le contrôle par le juge de céans devant porter sur la régularité de la privation de liberté de l’étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente ;

Que la requête sera donc déclarée recevable et la procédure régulière;

sur le fond

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [Y] [O] [T] explique qu’il veut rejoindre sa compagne et sa fille en ITALIE; qu’il ne produit aucun document à l’appui de ses déclarations et n’allègue ni ne justifie d’aucune garantie de représentation ni de départ du territoire national;

Qu’en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national – l’intéressé(e) ayant refusé d’embarquer sur le vol réservé par l’administration le 18 11 dernier et réitérant son refus à l’audience – il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de prolonger le maintien de Monsieur [Y] [O] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Déclarons la requête de l’administration recevable et la procédure régulière

Autorisons le maintien de Monsieur [Y] [O] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Novembre 2024 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Novembre 2024…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Novembre 2024…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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