L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’un étranger en zone d’attente à l’aéroport. Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières, tandis que l’étranger, de nationalité colombienne, est assisté par un avocat commis d’office. Après avoir présenté des justificatifs prouvant ses moyens de séjour, le juge a décidé de ne pas prolonger son maintien, considérant qu’il n’y avait pas de risque migratoire.
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Contexte JuridiqueDans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un étranger de nationalité colombienne, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, le président a rappelé l’identité des parties. L’étranger a été entendu, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de l’étranger. Ce dernier a eu la possibilité de s’exprimer en dernier. Motivations de la DécisionL’étranger a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de la période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, justifiant que l’étranger n’avait pas pu être rapatrié. Selon la loi, le juge peut autoriser cette prolongation, mais doit s’assurer que l’étranger ne présente pas de risque migratoire. Éléments de la DéfenseL’étranger a présenté des justificatifs financiers, d’hébergement et d’assurance médicale, prouvant qu’il avait les moyens de séjourner en France. Il a également expliqué qu’il avait déjà visité le pays à plusieurs reprises et qu’il avait l’intention de retourner en Colombie. Conclusion de la DécisionAu vu des éléments présentés, le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de l’étranger en zone d’attente, considérant qu’il n’y avait pas de risque migratoire. L’administration a été ordonnée de restituer à l’étranger tous ses effets personnels, y compris son passeport. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. L’étranger a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. Il est également mentionné que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien. Quel est le rôle du juge judiciaire dans la prolongation du maintien en zone d’attente ?Le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente, mais il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée. Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ. L’article L.342-1 ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour le magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 dudit code. Cela signifie que le juge peut apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté. Quelles sont les implications de la décision de non-admission sur le maintien en zone d’attente ?Refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ après une décision de non-admission priverait le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation. Cela limiterait sa faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente, ce que la loi lui accorde. Il est donc essentiel que le juge puisse examiner les éléments présentés par l’étranger, notamment en ce qui concerne ses ressources financières, son hébergement et son assurance médicale. Quels éléments ont été pris en compte pour décider de ne pas prolonger le maintien en zone d’attente ?Dans cette affaire, le juge a pris en compte les explications de l’intéressé, qui a justifié de ressources financières suffisantes, ainsi que des justificatifs d’hébergement et d’assurance médicale couvrant son séjour en France. L’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire » a également été un facteur déterminant dans la décision de ne pas faire droit à la requête de l’administration. Ainsi, le juge a conclu qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de l’étranger en zone d’attente. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCS
MINUTE N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Février 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [F] [E] [V] [D]
né le 05 Octobre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [W], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [F] [E] [V] [D] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [E] [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [F] [E] [V] [D] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 02/02/2025 à 18:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/02/2025 à 18:10 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] [V] [D] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Monsieur [F] [E] [V] [D], en provenance de [Localité 2] (Colombie), est titulaire d’un passeport colombien valable mais n’a justifié au moment de son contrôle par la police aux frontières que d’un viatique de 15€; qu’il ne présentait aucune réservation de son hébergement ni d’assurance médicalecouvrant la durée de son séjour en France, et ce, alors qu’il expliquait venir en France pour 67 jours et résider dans la Sarthe (72) ;
Attendu que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 dudit code ;
Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [F] [E] [V] [D], pour répondre aux griefs soulevés par l’administration, a complété son viatique en justifiant de ressources financières largement suffisantes, de même qu’il a fourni des justificatifs d’hébergement et de prise en charge – attestation d’hébergement du père de sa petite-amie à [Localité 6] (72) ; qu’il a enfin produit une attestation d’assurance médicale couvrant la totalité de son séjour en France; qu’il a ajouté être déjà venu à plusieurs reprises enFrance pour y visiter sa petite-amie française et repartir en Colombie, où il travaille et vit avec ses parents, le 9 avril 2025;
Qu’en conséquence, au vu des explications de l’intéressé, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses – et dont la validité n’est pas contestée – et de l’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire », il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [F] [E] [V] [D] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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