L’Essentiel : Madame [V] [J] épouse [Z], née le 24 décembre 1957, est sous soins psychiatriques contraints depuis le 17 novembre 2024. Hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3], elle a été représentée par son avocat lors de l’audience publique du 26 novembre 2024. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi pour examiner la prolongation de son hospitalisation. Le Procureur a requis le maintien de cette mesure, soulignant la nécessité de soins. Le magistrat Carole PIROTTE a autorisé la poursuite des soins au-delà de 12 jours, laissant les dépens à la charge du Trésor Public. L’ordonnance a été notifiée le même jour.
|
Contexte de l’affaireMadame [V] [J] épouse [Z], née le 24 décembre 1957, est sous soins psychiatriques contraints depuis le 17 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers. Elle est hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3], dirigé par le G.I.E. DIRECTEUR. L’audience publique se tient le 26 novembre 2024, à laquelle elle est représentée par son avocat, Me Virginie GOMBERT. Procédure judiciaireLe tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi le 22 novembre 2024 pour examiner la possibilité de prolonger l’hospitalisation complète de Mme [V] au-delà de 12 jours. Les documents administratifs et médicaux requis par la loi ont été fournis par l’hôpital pour soutenir cette demande. Position du ministère publicLe Procureur de la République a requis le maintien de l’hospitalisation contrainte, arguant que l’état de santé de Mme [V] nécessite des soins qu’elle ne peut consentir. Les éléments fournis par le Centre Hospitalier confirment la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Décision du magistratCarole PIROTTE, magistrat chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques de Mme [V] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée le 26 novembre 2024, avec des copies envoyées par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties concernées, y compris au procureur de la République. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, avec des conditions spécifiques pour l’appel du ministère public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une hospitalisation complète peut être ordonnée sans le consentement de la personne concernée. Cet article stipule que l’hospitalisation complète peut être décidée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qu’elle ne peut consentir à ces soins. Il est également mentionné que cette mesure doit être prise à la demande d’un tiers, et qu’elle doit être soumise à l’autorisation du juge dans un délai de 12 jours. Ainsi, l’hospitalisation complète sans consentement est justifiée par la nécessité de soins psychiatriques, lorsque l’état de santé de la personne le requiert, et que celle-ci est dans l’incapacité de donner son accord. Quel est le rôle du magistrat dans le cadre de l’hospitalisation contrainte ?Le rôle du magistrat est fondamental dans le cadre de l’hospitalisation contrainte, comme le stipule l’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique. Cet article précise que le juge doit être saisi pour autoriser la prolongation de l’hospitalisation au-delà de 12 jours. Le magistrat doit examiner les éléments médicaux et administratifs fournis par l’établissement de santé, afin de déterminer si la poursuite des soins est justifiée. Il doit également s’assurer que les droits de la personne hospitalisée sont respectés, notamment en lui permettant d’être représentée par un avocat, comme cela a été le cas pour Mme [V] [J] épouse [Z]. Quelles sont les modalités de notification de l’ordonnance du juge ?Les modalités de notification de l’ordonnance du juge sont régies par l’article R.3211-16 du Code de la santé publique. Cet article stipule que la décision du juge doit être notifiée à la personne concernée ainsi qu’aux parties intéressées. Dans le cas présent, l’ordonnance a été notifiée par remise d’une copie contre récépissé, ce qui garantit que la personne a bien reçu l’information. De plus, la notification par mail avec accusé de réception et par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) assure que toutes les parties ont été informées de la décision dans les délais impartis. Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance du juge ?L’article R.3211-16 du Code de la santé publique prévoit que l’ordonnance du juge est susceptible d’appel. L’appel doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Douai dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il est important de noter que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel. Cela signifie que, dans les autres cas, l’ordonnance reste exécutoire pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/05282 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BLX
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [V] [J] épouse [Z]
née le 24 Décembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée
par Me Virginie GOMBERT , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [V] [J] épouse [Z] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] depuis le 17 novembre 2024, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 22 Novembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 novembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [V] [J] épouse [Z] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [V] [J] épouse [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 26 Novembre 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
– Notification par mail avec accusé de réception le 26 Novembre 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressée
– Notification par LRAR à M. [B] [Z] le 26 Novembre 2024
– Copie transmise au procureur de la République le 26 Novembre 2024
– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
Laisser un commentaire