L’Essentiel : Le 23 janvier 2025, un patient a été admis en hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique sur décision du directeur de l’établissement, en raison d’un péril imminent. Le 25 janvier 2025, suite à des certificats médicaux, le maintien de l’hospitalisation a été décidé. Le directeur a saisi le tribunal judiciaire pour un contrôle de la mesure. Le ministère public a soutenu le maintien de l’hospitalisation, tandis que le conseil du patient n’a pas demandé la mainlevée, le patient étant sorti sans autorisation. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète pour une durée maximale de six mois.
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Admission en Hospitalisation ComplèteLe 23 janvier 2025, un patient a été admis en hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique sur décision du directeur de l’établissement, conformément à la procédure prévue par le code de la santé publique, en raison d’un péril imminent. Décision de Maintien en HospitalisationSuite à des certificats médicaux établis à 24 et 72 heures, le maintien en hospitalisation complète a été décidé le 25 janvier 2025. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lille le 28 janvier 2025 pour un contrôle de la mesure après 12 jours. Position du Ministère Public et du ConseilLe ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Le conseil du patient a indiqué ne pas demander la mainlevée de la mesure, n’ayant pas reçu de mandat de son client, qui était sorti sans autorisation depuis 48 heures. Le représentant de l’établissement a soutenu les éléments médicaux de la procédure. Motifs de la DécisionSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis du médecin ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité du patient à consentir aux soins. Ordonnance du MagistratLe magistrat délégué a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 3 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1. Ses troubles rendent impossible son consentement. Ces conditions visent à protéger les droits des personnes tout en garantissant leur accès aux soins nécessaires. Dans le cas présent, il a été établi, par les pièces médicales et l’avis motivé du médecin, que l’état de santé du patient justifiait une hospitalisation sous contrainte. L’impossibilité de consentir valablement aux soins a été confirmée, ce qui a conduit à la décision de prolonger l’hospitalisation. Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte ?Le rôle du magistrat, dans le cadre de l’article L.3212-1, est de contrôler la légalité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Le magistrat doit s’assurer que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement sont respectées. Dans cette affaire, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation. Le magistrat a examiné les éléments médicaux et les avis des professionnels de santé pour décider de la poursuite de l’hospitalisation. Il a également pris en compte l’absence de contestation de la part du conseil du patient, qui n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure. Quelle est la durée maximale d’une hospitalisation sous contrainte sans consentement ?L’article L.3212-1 précise que l’hospitalisation sous contrainte peut être prolongée jusqu’à une durée maximale de six mois, sauf levée médicale ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement. Dans le cas présent, le magistrat a ordonné que la mesure d’hospitalisation complète du patient soit maintenue jusqu’à ce qu’une décision médicale soit prise. Cela signifie que, tant que les conditions d’hospitalisation sont remplies, le patient peut rester hospitalisé sans son consentement pour une période pouvant aller jusqu’à six mois. Cette disposition vise à garantir que les patients reçoivent les soins nécessaires tout en respectant les procédures légales en matière de santé mentale. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 03 Février 2025
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Représenté par M. [M],
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 03 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 par Coralie COUSTY, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 29 Janvier 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
Monsieur [L] [B] a fait l’objet le 23 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 25 janvier suivant.
Par requête en date du 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [L] [B] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure et ne soulève aucun moyen, faute de mandat de la part de son client (en sortie sans autorisation depuis 48h).
Le représentant de l’établissement s’en rapporte aux éléments médicaux de la procédure et aux termes de la requête.
Monsieur [L] [B] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [E] le 28 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Coralie COUSTY
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