L’Essentiel : Le 23 janvier 2025, un patient a été admis en hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique sur décision du directeur de l’établissement, en raison d’un péril imminent. Le 25 janvier, suite à des certificats médicaux, le maintien de l’hospitalisation a été décidé. Le directeur a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 28 janvier pour un contrôle de la mesure. Le ministère public a soutenu la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte pour la sécurité du patient. Lors de l’audience, le conseil du patient n’a pas demandé la mainlevée, et le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à une décision médicale.
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Admission en HospitalisationLe 23 janvier 2025, un patient a été admis en hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique sur décision du directeur de l’établissement, conformément à la procédure prévue par le code de la santé publique, en raison d’un péril imminent. Décision de Maintien en HospitalisationSuite à des certificats médicaux établis aux 24 et 72 heures, le maintien en hospitalisation complète a été décidé le 25 janvier. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lille le 28 janvier 2025 pour un contrôle de la mesure après 12 jours. Position du Ministère PublicLe ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte, soulignant la nécessité de cette mesure pour la sécurité du patient. Absence de Requête de MainlevéeLors de l’audience, le conseil du patient n’a pas demandé la mainlevée de la mesure, ne soulevant aucun moyen en raison de l’absence de mandat de son client, qui était sorti sans autorisation depuis 48 heures. Le représentant de l’établissement a soutenu les éléments médicaux de la procédure. Motifs de la DécisionConformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis du médecin ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles. Ordonnance du MagistratLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 3 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L.3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement. Il stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » Dans le cas présent, il a été établi, par les pièces médicales et l’avis motivé du médecin, que l’état de santé du patient nécessitait une hospitalisation sous contrainte. Cela signifie que le patient, en raison de la gravité de ses troubles, ne pouvait pas consentir valablement aux soins requis. Ainsi, les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient réunies, justifiant la décision du directeur de l’établissement. Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte ?Le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte est défini par le code de la santé publique, notamment dans l’article L.3212-12. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de douze jours à compter de l’admission. » Dans cette affaire, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Lille le 28 janvier 2025, conformément à cette procédure. Le magistrat doit alors examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les conditions d’hospitalisation sans consentement sont toujours remplies. Il doit également prendre en compte l’avis du ministère public et les éléments médicaux présentés lors de l’audience. Dans ce cas, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, confirmant ainsi la nécessité de soins immédiats pour le patient. Quelle est la durée maximale d’une hospitalisation sous contrainte sans consentement ?La durée maximale d’une hospitalisation sous contrainte sans consentement est également régie par le code de la santé publique. L’article L.3212-12 précise que : « La mesure d’hospitalisation sous contrainte est prononcée pour une durée de six mois, renouvelable. » Dans le cas présent, le magistrat a ordonné que la mesure d’hospitalisation complète du patient soit maintenue jusqu’à la levée médicale ou jusqu’à une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement. À défaut, cette mesure est valable pour une durée maximale de six mois suivant le prononcé de la décision. Cela signifie que le patient peut être maintenu en hospitalisation sous contrainte pour une période prolongée, tant que son état de santé le justifie et que les conditions légales sont respectées. Cette réglementation vise à protéger les droits des personnes hospitalisées tout en garantissant leur accès aux soins nécessaires. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 03 Février 2025
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Représenté par M. [M],
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 03 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 par Coralie COUSTY, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 29 Janvier 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
Monsieur [L] [B] a fait l’objet le 23 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 25 janvier suivant.
Par requête en date du 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Entendu le conseil de Monsieur [L] [B] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure et ne soulève aucun moyen, faute de mandat de la part de son client (en sortie sans autorisation depuis 48h).
Le représentant de l’établissement s’en rapporte aux éléments médicaux de la procédure et aux termes de la requête.
Monsieur [L] [B] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [E] le 28 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Coralie COUSTY
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