Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte pour troubles mentaux persistants

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte pour troubles mentaux persistants

L’Essentiel : Le 24 janvier 2025, une patiente a été admise en hospitalisation complète dans un centre hospitalier universitaire sur décision du directeur de l’établissement, en raison d’un péril imminent. Le 27 janvier, suite à des certificats médicaux, le maintien de l’hospitalisation a été décidé. Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 30 janvier pour un contrôle de la mesure. Le ministère public a soutenu la nécessité de soins continus. Lors de l’audience, le conseil de la patiente a indiqué qu’elle souhaitait continuer ses soins, confirmant la nécessité de prolonger l’hospitalisation.

Admission en Hospitalisation Complète

Le 24 janvier 2025, une patiente a été admise en hospitalisation complète dans un centre hospitalier universitaire sur décision du directeur de l’établissement, conformément à la procédure prévue par le code de la santé publique, en raison d’un péril imminent.

Décision de Maintien en Hospitalisation

Suite à des certificats médicaux établis à 24 et 72 heures, le maintien de l’hospitalisation a été décidé le 27 janvier. Le directeur de l’établissement psychiatrique a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lille le 30 janvier 2025 pour un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation.

Position du Ministère Public

Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte, soulignant la nécessité de soins continus pour la patiente.

Déclarations de la Patiente

Lors de l’audience, le conseil de la patiente a indiqué qu’elle ne demandait pas la levée de la mesure, souhaitant plutôt continuer ses soins. La patiente a expliqué avoir été transférée au CHU après une phase maniaco-dépressive mixte, exacerbée par la consommation d’alcool, ce qui avait suscité des inquiétudes chez le personnel soignant.

Motifs de la Décision

Conformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis du médecin ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation, en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de la patiente à consentir aux soins requis.

Ordonnance du Magistrat

Le magistrat délégué a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 3 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si deux conditions sont remplies :

1. Ses troubles rendent impossible son consentement.
2. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Ces conditions visent à protéger les droits des personnes tout en garantissant leur sécurité et leur santé.

Dans le cas présent, il a été établi que la patiente, en raison de sa phase maniaco-dépressive mixte et de sa consommation d’alcool, ne pouvait pas consentir valablement aux soins nécessaires.

Les certificats médicaux et l’avis motivé du médecin ont confirmé la persistance des troubles, justifiant ainsi la décision d’hospitalisation sous contrainte.

Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le rôle du magistrat, selon l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, est de contrôler la légalité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le magistrat doit s’assurer que les conditions d’hospitalisation sans consentement sont respectées et que la décision du directeur de l’établissement est justifiée par des éléments médicaux.

Dans cette affaire, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire pour un contrôle à 12 jours de la mesure.

Le magistrat a entendu les arguments des parties, y compris l’avis du ministère public, et a pris en compte l’absence de contestation de la part du conseil de la patiente, qui a souhaité poursuivre les soins.

Quelle est la durée maximale d’une hospitalisation sous contrainte sans consentement ?

L’article L.3212-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation sous contrainte peut être prolongée jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de la décision, sauf levée médicale ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement.

Dans le cas présent, le magistrat a ordonné que la mesure d’hospitalisation complète de la patiente soit maintenue jusqu’à ce qu’une décision médicale soit prise, ce qui peut inclure une levée de la contrainte ou un passage à des soins ambulatoires.

Cette disposition vise à garantir que les patients reçoivent les soins nécessaires tout en respectant les délais légaux pour éviter des prolongations abusives de l’hospitalisation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQB

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 03 Février 2025

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2] – HOPITAL [1]
[Adresse 3]
Non comparant

DEFENDEUR
Madame [G] [L]
CHU DE [Localité 2] – HOPITAL [1]
[Adresse 3]
Présente, assistée de Maître Julie PATERNOSTER, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République

COMPOSITION

MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 03 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Février 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 par Coralie COUSTY, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 31 Janvier 2025 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [G] [L] a fait l’objet le 24 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète au CHU de [Localité 2] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 janvier suivant.

Par requête en date du 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de Madame [G] [L] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure et ne soulève aucun moyen, sa cliente souhaitant poursuivre les soins.

Aucun représentant de l’établissement n’est présent à l’audience.

Madame [G] [L]explique qu’elle se trouvait à la clinique Marie Savoie dans le Cambrésis et elle a eu une phase maniaco-dépressive mixte. Elle a consommé de l’alcool, le personne soignant s’est beaucoup inquiété pour elle. Il a été décidé de la protéger en l’envoyant au CHU. On lui a expliqué qu’elle pourrait revenir une fois qu’elle irait mieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [M] le 30 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [L].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Coralie COUSTY


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