L’Essentiel : L’affaire concerne [W] [G], un ressortissant tunisien en rétention administrative, ayant reçu une obligation de quitter le territoire français. Lors de l’audience, les avocats ont présenté leurs plaidoiries, tandis que le procureur était absent. La cour a prolongé la rétention de [W] [G] à plusieurs reprises, et la requête de l’autorité administrative a été jugée recevable. L’avocat de [W] [G] a contesté la prolongation, évoquant un manque de diligence de l’administration. Cependant, le juge a décidé de prolonger la rétention pour quinze jours supplémentaires, considérant que les démarches administratives étaient suffisantes et la procédure régulière.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne [W] [G], un ressortissant tunisien né le 11 septembre 1992, actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture du Rhône, représentée par Maître Eddy Perrin, a notifié à [W] [G] une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de 24 mois, le 16 novembre 2024. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de la personne retenue. Les avocats de la préfecture et de [W] [G] ont présenté leurs plaidoiries. Le procureur de la République n’était pas présent. La cour a ensuite examiné les demandes de prolongation de la rétention administrative. Décisions judiciaires antérieuresLe 22 novembre 2024, la cour d’appel de Lyon a prolongé la rétention de [W] [G] pour 26 jours, suivie d’une nouvelle prolongation de 30 jours ordonnée le 16 décembre 2024. Le 14 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une prolongation exceptionnelle de la rétention pour 15 jours supplémentaires. Recevabilité de la requêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la procédureL’examen des pièces a montré que [W] [G] avait été informé de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son placement en rétention. La procédure a été jugée régulière. Arguments de la défenseL’avocat de [W] [G] a demandé le rejet de la requête préfectorale, arguant d’un défaut de diligence de l’administration pour l’éloignement de son client et d’un non-respect des conditions légales pour prolonger la rétention. Il a également contesté la justification de la menace pour l’ordre public. Analyse des diligences administrativesLe juge a constaté que des démarches avaient été entreprises par le préfet pour obtenir un laissez-passer pour [W] [G]. Les autorités tunisiennes avaient été sollicitées, et bien que des refus aient été reçus de la part des autorités autrichiennes concernant une demande d’asile antérieure, le préfet a continué à agir pour obtenir les documents nécessaires. Décision finaleLe juge a décidé de faire droit à la requête de prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires, considérant que les diligences administratives étaient suffisantes et que les conditions pour la prolongation étaient remplies. La procédure a été déclarée régulière et la requête recevable. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, avec des instructions sur la possibilité de faire appel dans les 24 heures suivant la notification. [W] [G] a été informé de son maintien à disposition de la justice pendant ce délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque certaines conditions sont réunies. Ces conditions incluent : 1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. 2. L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans des conditions spécifiques. 3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder 90 jours, et si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article L. 744-2 du CESEDA précise que l’administration doit exercer toute diligence pour que l’étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela implique que l’administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement de l’étranger. Il est également stipulé que l’étranger doit être informé de ses droits lors de la notification de son placement en rétention. L’administration doit donc justifier de ses efforts pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement, et il est essentiel que ces diligences soient réelles et effectives. En cas de non-respect de ces obligations, la prolongation de la rétention pourrait être contestée et annulée. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont garantis par le CESEDA, notamment dans l’article L. 741-3. Cet article stipule que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester la décision de rétention et d’être assisté par un avocat. L’étranger a également le droit d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant. Il est crucial que l’étranger soit pleinement informé de ses droits et qu’il puisse les exercer sans entrave, ce qui inclut le droit de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention. Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?La procédure de prolongation de la rétention administrative est encadrée par le CESEDA, notamment par les articles L. 742-5 et L. 744-2. Lorsqu’une demande de prolongation est faite par l’autorité administrative, celle-ci doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Le juge des libertés et de la détention examine alors la requête et les éléments du dossier. Il doit s’assurer que les conditions de prolongation sont remplies, notamment en ce qui concerne les diligences effectuées par l’administration pour l’éloignement de l’étranger. Le juge rend ensuite une décision qui peut être contestée par l’étranger dans un délai de 24 heures, et il doit être informé de cette possibilité. La décision du juge est notifiée aux parties, et un procès-verbal de notification est établi pour garantir la transparence de la procédure. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HTC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 janvier 2025 à 15 Heures56,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 novembre 2024 par Mme PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [W] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/11/2024 par la cour d’appel de Lyon infirmantla décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 20/11/2024 et ordonnantla prolongation de la rétention administrative de [W] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 14 Janvier 2025 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [G]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [W] [G] le 16 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 16 novembre 2024 notifiée le 16 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 22/11/2024 la cour d’appel de Lyon a infirmé la décision en date du 20/11/2024, du juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [G] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2025, reçue le 14 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale aux motifs tirés de:
– un défaut de diligences de l’ administration en vue de l’ éloignement de l’ intéressé,
– des conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administrative qui ne sont pas réunies ; qu’ il n’ est pas justifié de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai; que la menace pour l’ ordre public n’ est pas caractérisée ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ ordre public .
L’ étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’ une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’ excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [W] [G] débutée le 16 novembre 2024, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 20 novembre 2024 pour 26 jours et le 16 décembre 2024 pour 30 jours ;
que [W] [G] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité ;
que les autorités tunisiennes ont été sollicitées le 19-11-2024 ; que l’ ensemble du dossier leur a été transmis le 29 novembre 2024 ; qu’elles ont été relancées les 13 décembre 2024 et 14 janvier 2025 ;
que le préfet est en attente de leur réponse ;
Attendu de plus qu’ un passage à Eurodac a révélé que l’ intéressé avait sollicité l’ asile en Autriche le 26-08-2022 ;
que le préfet a dès lors sollicité les autorités autrichiennes le 19 novembre 2024 ; que ces autorités ont refusé sa réadmission mais ont évoqué une possibilité de réexamen ; que le préfet les a resollicitées le 13 décembre 2024 ; qu’ elles ont confirmé leur refus le 18 décembre 2024 ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors que l’ intéressé s’ est à nouveau déclaré tunisien à l’ audience de ce jour ;
que le préfet a pu dès lors fonder justement sa demande de troisième prolongation sur le défaut de délivrance de documents de voyage et leur délivrance à bref délai;
que le critère fondé sur la menace pour l’ ordre public est surabondant ;
que les moyens ne sont pas fondés et sont écartés ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Janvier 2025 de Mme PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [W] [G] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
Statuant publiquement et par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [W] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [G] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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