L’Essentiel : La PREFECTURE DE L’ISERE, représentée par Maître Eddy PERRIN, a demandé la prolongation de la rétention de [P] [T], actuellement maintenu en rétention administrative. Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de l’intéressé, qui était assisté de son avocat, Me Nicolas BONNET. La cour a constaté que la requête de prolongation était recevable et motivée. En raison d’une audition prévue avec les autorités algériennes, la rétention de [P] [T] a été prolongée de quinze jours. L’ordonnance a été notifiée aux avocats et au centre de rétention, informant [P] [T] de son droit d’appel.
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Identification des PartiesLa PREFECTURE DE L’ISERE, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, a été préalablement avisée. L’intéressé, [P] [T], né le 13 septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC), est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Nicolas BONNET. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [P] [T] de ses droits en matière de rétention. Maître Eddy PERRIN a plaidé au nom du préfet, suivi des explications de [P] [T] et de la plaidoirie de son avocat, Me Nicolas BONNET. Motifs de la DécisionUne décision de la cour d’appel de Grenoble, datée du 10 juin 2021, a condamné [P] [T] à une interdiction du territoire français, avec exécution provisoire. L’autorité administrative a ordonné son placement en rétention à partir du 1er novembre 2024. Plusieurs prolongations de cette rétention ont été ordonnées par le juge du tribunal judiciaire de LYON, avec des durées maximales successives. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention est jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureL’examen des pièces jointes à la requête et des mentions du registre indique que [P] [T] a été informé de ses droits et a pu les faire valoir depuis son arrivée en rétention. Prolongation de la RétentionSelon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. La requête de prolongation de la PREFECTURE DE L’ISERE a été acceptée, prolongeant la rétention de [P] [T] pour quinze jours supplémentaires, en raison d’une audition prévue avec les autorités algériennes. Décision FinaleLa requête en prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable, la procédure régulière, et la prolongation exceptionnelle de la rétention a été ordonnée pour une durée de quinze jours au centre de rétention de [Localité 2]. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention, informant [P] [T] de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative d’un étranger est régie par l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Ainsi, la rétention ne doit pas excéder le temps nécessaire pour organiser le départ de l’étranger. Il est donc impératif que l’administration justifie la nécessité de la rétention par des éléments concrets, tels que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable. En outre, l’article L. 742-5 du CESEDA précise que, lorsque le délai de la troisième prolongation est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, sous certaines conditions. Ces conditions incluent notamment l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou la présentation d’une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure. Quelles sont les garanties procédurales pour l’étranger en rétention ?Les garanties procédurales pour l’étranger en rétention sont énoncées dans plusieurs articles du CESEDA. L’article L. 744-2 stipule que : « L’autorité administrative doit notifier à l’étranger les raisons de son placement en rétention et l’informer de ses droits. » Cela implique que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester la décision de rétention. De plus, l’article L. 741-2 du CESEDA précise que : « L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat lors de la procédure de rétention. » Cette assistance juridique est cruciale pour garantir que l’étranger puisse faire valoir ses droits et contester la légalité de sa rétention. Il est également important de noter que l’étranger doit être informé des délais de recours contre les décisions le concernant, ce qui est une garantie essentielle pour assurer un contrôle judiciaire effectif. Quelles sont les conséquences d’une prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L. 742-5 du CESEDA, qui prévoit que : « Le juge des libertés et de la détention peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsque certaines conditions sont remplies. » Ces conditions incluent des situations telles que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou l’absence de délivrance des documents de voyage nécessaires. La prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets, et le juge doit s’assurer que la mesure est proportionnée et nécessaire. En cas de prolongation, l’étranger doit être informé de ses droits, y compris le droit de faire appel de la décision de prolongation, conformément à l’article L. 774-1 du CESEDA. Il est donc essentiel que la décision de prolongation soit motivée et qu’elle respecte les droits fondamentaux de l’étranger, afin d’éviter toute violation des droits de l’homme. Quels recours sont disponibles pour l’étranger en rétention ?L’étranger en rétention dispose de plusieurs recours, conformément aux dispositions du CESEDA. L’article L. 774-1 précise que : « L’étranger peut faire appel de la décision de rétention devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures. » Cet appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par télécopie. De plus, l’article L. 774-2 du CESEDA stipule que : « L’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. » Cela signifie que, dans certains cas, l’appel peut suspendre l’exécution de la décision de rétention, offrant ainsi une protection supplémentaire à l’étranger. Il est également important de noter que l’étranger doit être informé de la possibilité de faire appel et des modalités de ce recours, ce qui constitue une garantie procédurale essentielle pour assurer le respect de ses droits. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HR3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 janvier 2025 à 13 Heures 43,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 novembre 2024 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [P] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 14 Janvier 2025 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [T]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’une décision de la cour d’appel de Grenoble en date du 10 juin 2021 a condamné définitivement [P] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 01 novembre 2024 notifiée le 01 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 05/11/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 01/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 31/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2025, reçue le 14 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
– l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
– l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
– la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Janvier 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, une audition étant prévue devant les autorités algériennes le 17 janvier 2025.
De plus, le comportement de l’intéressé qui a été condamné à une interdiction définitve du territoire français par la cour d’appel de Grenoble le 26 janvier 2021, est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [P] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [T] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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