Prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour motif d’ordre public

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Prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour motif d’ordre public

L’Essentiel : La PREFECTURE DE L’ISERE, représentée par Maître Eddy PERRIN, a informé [P] [T], actuellement en rétention administrative, de ses droits. Lors de l’audience, le juge a rappelé les faits, tandis que Maître PERRIN a plaidé pour le préfet. Une décision de la cour d’appel de Grenoble a condamné [P] [T] à une interdiction du territoire français, entraînant son placement en rétention. La requête de prolongation a été jugée recevable, et la rétention a été prolongée de quinze jours en raison d’une audition avec les autorités algériennes. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec un droit d’appel.

Identification des Parties

La PREFECTURE DE L’ISERE, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, a été préalablement avisée. L’intéressé, [P] [T], né le 13 septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC), est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Nicolas BONNET.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [P] [T] de ses droits en matière de rétention. Maître Eddy PERRIN a plaidé au nom du préfet, suivi des explications de [P] [T] et de la plaidoirie de son avocat, Me Nicolas BONNET.

Motifs de la Décision

Une décision de la cour d’appel de Grenoble, datée du 10 juin 2021, a condamné [P] [T] à une interdiction du territoire français, avec exécution provisoire. Le 1er novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, suivi de plusieurs prolongations décidées par le juge du tribunal judiciaire de LYON.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

L’examen des pièces jointes à la requête a confirmé que [P] [T] avait été informé de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée en rétention.

Prolongation de la Rétention

Conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA, la rétention ne peut excéder le temps nécessaire à l’éloignement. Le juge peut prolonger la rétention dans des cas exceptionnels, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. La requête du 14 janvier 2025 a été acceptée, prolongeant la rétention de [P] [T] pour quinze jours supplémentaires, en raison d’une audition prévue avec les autorités algériennes.

Décision Finale

La requête en prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable, la procédure régulière, et la prolongation exceptionnelle de la rétention a été ordonnée pour une durée de quinze jours au centre de rétention de [Localité 2].

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention, informant [P] [T] de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative d’un étranger est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Cela signifie que la rétention ne doit pas être prolongée au-delà de ce qui est nécessaire pour organiser le départ de l’étranger.

Il est donc essentiel que l’administration justifie chaque prolongation de la rétention par des éléments concrets et vérifiables.

Quelles sont les procédures de prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L. 742-5 du CESEDA.

Cet article stipule que lorsque le délai de la troisième prolongation est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi.

Il peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours dans certaines situations, notamment :

– Si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

– Si l’étranger a présenté une demande de protection ou d’asile dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement.

– Si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Comment se déroule la notification de la décision de prolongation de la rétention ?

La notification de la décision de prolongation de la rétention administrative doit être effectuée conformément aux règles établies par le CESEDA.

L’article L. 744-2 du CESEDA précise que l’autorité administrative doit notifier la décision de placement en rétention à l’intéressé.

Cette notification doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, y compris un extrait du registre prévu à cet article.

De plus, l’intéressé doit être informé de ses droits, notamment la possibilité de faire appel de la décision.

La notification doit être faite par courriel avec accusé de réception, garantissant ainsi que l’intéressé et ses avocats soient informés en temps utile.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?

Les droits de l’étranger en rétention administrative sont garantis par le CESEDA.

Lors de son placement en rétention, l’étranger doit être informé de ses droits, comme le stipule l’article L. 741-3.

Il a le droit d’être assisté par un avocat et de faire valoir ses droits devant le juge.

L’étranger peut également contester la légalité de son placement en rétention et demander une prolongation de la durée de la rétention.

Il est essentiel que l’étranger soit pleinement informé de ces droits pour pouvoir les exercer efficacement.

La protection de ces droits est cruciale pour garantir un traitement équitable et conforme aux normes juridiques en vigueur.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HR3

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 janvier 2025 à 13 Heures 43,

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 novembre 2024 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [P] [T] ;

Vu l’ordonnance rendue le 05/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 01/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 31/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 14 Janvier 2025 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[P] [T]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [T] a été entendu en ses explications ;

Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une décision de la cour d’appel de Grenoble en date du 10 juin 2021 a condamné définitivement [P] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 01 novembre 2024 notifiée le 01 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 novembre 2024;

Attendu que par décision en date du 05/11/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 01/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [T] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 31/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2025, reçue le 14 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
– l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
– l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
– la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Janvier 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, une audition étant prévue devant les autorités algériennes le 17 janvier 2025.

De plus, le comportement de l’intéressé qui a été condamné à une interdiction définitve du territoire français par la cour d’appel de Grenoble le 26 janvier 2021, est constitutif d’une menace pour l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [P] [T] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [T] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [T] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [P] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER


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