L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Monsieur [R] [V] [M], ressortissant somalien, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Lors de l’audience, il a exprimé son souhait de vivre en Europe, sans fournir de garanties de représentation. Le juge, ne pouvant remettre en cause le refus d’entrée, a accordé une prolongation de son maintien pour huit jours, considérant l’impossibilité de son rapatriement ou de son admission à l’asile. L’ordonnance a été déclarée recevable, avec possibilité d’appel.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les procédures de maintien en zone d’attente pour les étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [R] [V] [M] alias [G] [Y] [L], un ressortissant somalien, assisté par Me Warda BOUZID, avocat commis d’office. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties sont identifiées et entendues. Monsieur [R] [V] [M] présente ses explications, suivi par la plaidoirie de l’avocat représentant l’autorité administrative, puis celle de l’avocat de Monsieur [R] [V] [M]. Le défendeur a la parole en dernier. Motivations de la DécisionMonsieur [R] [V] [M] a été refusé d’entrée sur le territoire français le 15 novembre 2024 et a demandé l’asile peu après. Après un refus d’entrée notifié le 18 novembre, il a été maintenu en zone d’attente pour quatre jours. L’autorité administrative a ensuite demandé une prolongation de ce maintien pour huit jours, en raison de l’impossibilité de le rapatrier ou de l’admettre à l’asile. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’administration est jugée recevable, car elle respecte les exigences légales. Les pièces jointes à la requête permettent de vérifier la régularité de la procédure, malgré l’absence d’un rapport descriptif des opérations de contrôle. Sur le Fond de l’AffaireLe juge ne peut pas remettre en cause la décision de refus d’entrée, mais doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire. Monsieur [R] [V] [M] a exprimé son souhait de vivre en Europe sans fournir de garanties de représentation. En l’absence de telles garanties, le juge accorde la prolongation du maintien en zone d’attente pour huit jours. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance déclare la requête de l’administration recevable et autorise le maintien de Monsieur [R] [V] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Les parties sont informées de la possibilité d’appel, et les modalités de notification de l’ordonnance sont précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Ce maintien ne peut excéder huit jours et doit se faire « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ». L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. Ainsi, pour prolonger le maintien, il est nécessaire de justifier que l’étranger ne peut pas être rapatrié dans l’immédiat et que les conditions de son séjour sont respectées. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?L’article L.343-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’étranger placé en zone d’attente doit être informé, dans les meilleurs délais, de ses droits. Ces droits incluent la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix, et de quitter à tout moment la zone d’attente pour une destination située hors de France. Les informations doivent être communiquées dans une langue que l’étranger comprend, et une mention en est faite sur le registre prévu à l’article L.341-2, qui doit être émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané d’un grand nombre d’étrangers, la notification des droits doit être effectuée dans les meilleurs délais, en tenant compte des ressources disponibles. Quelles sont les exigences de la requête pour prolonger le maintien en zone d’attente ?L’article R.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que la requête soit motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Cela inclut notamment une copie du registre mentionné à l’article L.341-2. Il est important de noter que le procès-verbal de mise à disposition n’est pas considéré comme une pièce justificative utile, tant que les autres documents permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l’étranger. Dans le cas présent, la requête a été jugée recevable car les pièces jointes permettaient de vérifier la régularité de la privation de liberté de l’étranger pendant la période précédant la notification de la décision de placement en zone d’attente. Quel est le rôle du juge dans la prolongation du maintien en zone d’attente ?Le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente, mais il ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée. Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ. L’absence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation. Dans cette affaire, le juge a constaté que l’étranger ne justifiait d’aucune garantie de représentation, ce qui a conduit à la décision de prolonger le maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/09512 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUY
MINUTE N° RG 24/09512 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 19 Novembre 2024,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [R] [V] [M] alias [G] [Y] [L]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Somalienne
assisté(e) de Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [B], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [R] [V] [M] alias [G] [Y] [L] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Warda BOUZID, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [V] [M] alias [G] [Y] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [R] [V] [M] alias [G] [Y] [L] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 15/11/24 à 11:20 heures, demandeur d’asile le 15/11/24 à 12:58 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 18/11/24 à 19:50 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/11/24 à 11:20 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 19 Novembre 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [V] [M] alias [G] [Y] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 19 11 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes:
– la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’intéressé(e) notifiée le 15 11 2024 à 11H20 au motif suivant : « n’est pas détenteur de documents de voyage valables » (passeport suédois usurpé)
– la copie du registre mentionnant le placement en zone d’attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l’interprète requis et le refus de signer de l’intéressé(e), ainsi que l’avis des droits notifiés: être assisté d’un conseil, d’un interprète, d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France;
– le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d’asile notifiés le 15 11 2024 à 12H58;
– la décision de rejet de la demande d’asile notifiée le 18 11 2024 à 19H50,
sur la recevabilité de la requête
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »
Qu’aux termes de l’article R342-2 « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 « .
Attendu que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l’étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l’objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Monsieur [R] [V] [M] alias [G] [Y] [L] est arrivé(e) à l’aéroport de [3] par le vol en provenance de [Localité 1] en date du 15 11 2024 à 05H30, qu’il(elle) s’est présenté(e) au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 09H55, qu’il(elle) a été présenté(e) à l’officier de quart à 10H05 et que la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente lui a été notifiée à 11H20;
Qu’il en résulte que l’examen de son passeport suédois, qui s’est avéré usurpé a conduit l’administration à lui notifier sa décision de refus d’entrée 1H25 minutes après le début des opérations de contrôle ce qui constitue un délai cohérent avec les diligences effectuées, assistance d’un interprète en langue somali par la voie des télécommunications comprise et au regard du nombre de passagers en provenance du même vol ayant fait l’objet d’un contrôle simultané par les services de la Police Aux Frontières;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable du fait qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles tel qu’exigé par les dispositions réglementaires sus rappelées, la rédaction et la communication d’un n’apparaissant pas essentielles à permettre le contrôle par le juge de céans devant porter sur la régularité de la privation de liberté de l’étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente ;
Que la requête sera donc déclarée recevable et la procédure régulière;
sur le fond
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [R] [V] [M] alias [G] [Y] [L] explique qu’il souhaite saisir le tribunal administratif; qu’il souhaite juste vivre en EUROPE quel que soit le pays, a des amis aux PAYS-BAS et en BELGIQUE; qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation;
Qu’en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national – sous réserve d’une éventuelle instance administrative concernant sa demande d’asile – il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de prolonger le maintien de Monsieur [R] [V] [M] alias [G] [Y] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Déclarons la requête de l’administration recevable et la procédure régulière
Autorisons le maintien de Monsieur [R] [V] [M] alias [G] [Y] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Novembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Novembre 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Novembre 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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