Prolongation de rétention : validation des procédures et droits individuels : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de rétention : validation des procédures et droits individuels : Questions / Réponses juridiques

M. [Z] [P], ressortissant algérien, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 29 septembre 2023. Placé en rétention administrative le 16 janvier 2025, il a vu sa rétention prolongée de vingt-six jours par ordonnance du 20 janvier 2025. Contestant cette décision, il a soulevé plusieurs moyens, notamment la régularité de la fiche de levée d’écrou et l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Toutefois, le tribunal a jugé son appel recevable et a confirmé l’ordonnance, considérant que les diligences administratives étaient suffisantes et que les droits avaient été correctement notifiés.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 est jugé recevable.

Cette recevabilité est fondée sur le principe général du droit d’appel, qui permet à toute personne ayant un intérêt à agir de contester une décision judiciaire.

Il est important de rappeler que, selon l’article 500 du Code de procédure civile, « toute décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un appel, sauf disposition contraire ».

Dans le cas présent, aucune disposition ne s’oppose à la recevabilité de l’appel de M. [Z] [P].

Ainsi, le tribunal a confirmé que l’appel est recevable, permettant à M. [Z] [P] de faire valoir ses arguments devant la cour d’appel.

Sur la fiche de levée d’écrou

L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « la décision de placement en rétention administrative est prise par l’autorité administrative après interpellation de l’étranger ».

Dans cette affaire, la fiche de levée d’écrou de M. [Z] [P] ne mentionne pas le nom du préposé au greffe signataire, mais elle comporte sa signature, le cachet de la maison d’arrêt, ainsi que d’autres éléments corroborants.

Le tribunal a constaté que la vérification des procédures a été effectuée correctement et qu’aucune irrégularité n’affecte l’enchaînement des procédures.

Par conséquent, le grief relatif à la fiche de levée d’écrou a été rejeté, confirmant la légalité de la procédure de rétention.

Sur la notification des droits en rétention à un alias

La notification des droits en rétention a été faite à M. [P] [Z], alias [C] [K].

Il est essentiel de noter que le contentieux de la mesure d’éloignement ne relève pas du juge judiciaire, comme le précise l’article L. 511-1 du CESEDA.

Le tribunal a établi que M. [K] [C] a été formellement identifié comme étant M. [Z] [P], ce qui a permis de confirmer que l’identité de la personne à laquelle les droits ont été notifiés n’est pas douteuse.

Ainsi, le moyen soulevé concernant la notification des droits a été rejeté, car aucune irrégularité n’a été constatée.

Sur l’état de santé de M. [Z] [P]

M. [Z] [P] a produit une note du centre hospitalier indiquant un traitement pour la gale et des douleurs dentaires.

Cependant, l’article L. 741-4 du CESEDA précise que « la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’état de santé de l’étranger ne s’oppose pas à cette mesure ».

Le tribunal a noté qu’aucune pièce médicale ne prouve que l’état de santé de M. [Z] [P] est incompatible avec la rétention administrative.

Il a été rappelé que cette incompatibilité doit concerner des situations d’une certaine gravité.

En conséquence, le moyen relatif à l’état de santé a été rejeté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation

Les articles L. 741-10 et L. 742-1 du CESEDA stipulent que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ».

Il est également précisé que le maintien en rétention au-delà de quatre jours peut être autorisé par le magistrat.

Dans cette affaire, M. [Z] [P] n’a pas déposé de requête spécifique pour contester son placement en rétention.

Ainsi, le tribunal a jugé que ce moyen est inopérant et a été rejeté, confirmant la légalité de la prolongation de la rétention.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L’article L. 741-3 du CESEDA indique qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Dans le cas présent, les autorités algériennes ont été saisies le 16 janvier 2025, jour du placement en rétention de M. [Z] [P].

Le tribunal a constaté que l’administration française a exercé toutes les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas d’absence de perspectives d’éloignement.

Par conséquent, le moyen relatif aux diligences a été rejeté, confirmant la légitimité de la rétention administrative.

Conclusion

En conséquence, l’ordonnance entreprise a été confirmée en toutes ses dispositions.

Le tribunal a statué publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, déclarant recevable l’appel interjeté par M. [Z] [P].

Cette décision souligne l’importance de la conformité aux procédures légales en matière de rétention administrative et de respect des droits des étrangers.


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