L’Essentiel : Le 12 janvier 2025, Monsieur le Préfet a demandé au greffe de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté de son avocat, a exprimé son souhait de faire une nouvelle demande d’asile, affirmant ne pas avoir de domicile fixe. L’avocat de la Préfecture a plaidé pour le rejet du recours, soulignant l’absence d’adresse effective. En vertu de l’article L.743-13 du CESEDA, la demande d’assignation à résidence a été rejetée, et la prolongation de la rétention a été accordée jusqu’au 8 février 2025.
|
Demande de prolongation de rétentionLe 12 janvier 2025, Monsieur le Préfet a soumis une requête au greffe pour obtenir l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande s’inscrit dans le cadre des articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Déclarations de l’intéresséL’intéressé, assisté de son avocat Me Adrien MARCOURT, a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré n’avoir jamais été en centre de rétention. Il a affirmé être hébergé chez un ami et a mentionné une adresse à laquelle il réside depuis octobre 2024. Il a également indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, préférant faire une nouvelle demande d’asile. Observations de l’avocat de la PréfectureL’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative, arguant que l’intéressé ne justifie d’aucune adresse effective et qu’il a déclaré être sans domicile fixe. Il a souligné que la demande d’asile de l’intéressé était dilatoire et que ce dernier ne souhaitait pas quitter le territoire national. Motifs de la décisionSelon l’article L.743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l’étranger dispose de garanties de représentation effectives. Dans ce cas, l’intéressé a reconnu ne pas avoir de domicile fixe et a fourni une attestation d’hébergement qui semble avoir été établie pour les besoins de la cause. Les conditions pour une assignation à résidence n’étant pas réunies, la demande a été rejetée. Conclusion de la décisionLa décision a été rendue en constatant que le recours en annulation n’était pas soutenu à l’audience. La demande d’assignation à résidence a été rejetée, et l’autorité administrative a été autorisée à prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 8 février 2025. L’intéressé a été informé de son droit de faire appel de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). L’article L.743-9 stipule que : « La rétention administrative d’un étranger ne peut excéder quarante-huit heures, sauf si une demande de prolongation est formulée par l’autorité administrative. » Il est précisé que cette prolongation ne peut excéder une durée maximale de vingt-six jours, comme le mentionne l’article L.743-24 : « La durée totale de la rétention administrative ne peut excéder quarante-huit heures, renouvelable une fois, et dans certains cas, prolongée jusqu’à vingt-six jours. » Dans le cas présent, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ce qui est conforme aux dispositions légales. Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie cette prolongation par des éléments concrets, tels que l’absence de garanties de représentation de l’intéressé, ce qui a été souligné dans la décision rendue. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont clairement énoncés dans le CESEDA, notamment dans l’article L.743-13. Cet article précise que : « L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités de recours contre les décisions le concernant. » Il est également stipulé que l’étranger doit être informé de ses droits pendant la rétention, ce qui a été respecté dans le cas présent, où l’intéressé a été assisté par un avocat et a reçu des informations sur ses droits. De plus, l’article L.743-13 mentionne que : « L’assignation à résidence peut être ordonnée si l’étranger dispose de garanties de représentation effectives. » Cependant, dans cette affaire, il a été constaté que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour justifier une assignation à résidence, ce qui a conduit au rejet de cette demande. Quelles sont les implications de l’absence de domicile fixe pour l’étranger en rétention ?L’absence de domicile fixe a des implications significatives pour l’étranger en rétention, notamment en ce qui concerne les garanties de représentation. L’article L.743-13 du CESEDA stipule que : « L’assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l’étranger dispose de garanties de représentation effectives. » Dans le cas de Monsieur [R] [V], il a été constaté qu’il ne disposait pas d’une adresse personnelle, effective et permanente, ce qui a été un facteur déterminant dans le rejet de sa demande d’assignation à résidence. L’absence de domicile fixe signifie également que l’étranger peut être perçu comme présentant un risque de fuite, ce qui justifie la nécessité de prolonger la rétention administrative. Ainsi, les éléments fournis par l’intéressé concernant son hébergement chez des amis n’ont pas été jugés suffisants pour établir des garanties de représentation, ce qui a conduit à la décision de prolongation de sa rétention administrative. Quels recours sont possibles pour l’étranger en rétention administrative ?L’étranger en rétention administrative a la possibilité de former un recours contre les décisions le concernant, conformément à l’article L.743-13 du CESEDA. Cet article précise que : « L’étranger peut faire appel de la décision de rétention administrative devant le tribunal compétent. » Dans le cas présent, l’intéressé a été informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention dans un délai de vingt-quatre heures. Il est important de noter que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par mail, au greffe de la Cour d’Appel. Cependant, il est également précisé que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation de la rétention administrative reste exécutoire pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 75
Appel des causes le 14 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00147 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3B
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Hedi RAHMOUNI représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [V]
de nationalité Algérienne
né le 24 Juin 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 9 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 9 janvier 2025 à 12h00 .
Vu la requête de Monsieur [R] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Janvier 2025 à 10h35 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai jamais été en centre de rétention. J’ai dit que j’étais hébergé chez un ami. J’avais une adresse le 8 janvier. Je suis kabyle je parle pas bien arabe. J’ai dit que j’habitais chez mes amis. Je comprenais pas ce qu’on me demandait. J’habite [Adresse 1] à [Localité 4]. J’y suis depuis octobre 2024.Vous me demandez si j’accepte d’aller en Algérie, je vous réponds que moi j’aimerais bien être avec ma famille. Je ne souhaite pas repartir en Algérie, je voudrais refaire une demande d’asile.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le recours. Sur le fond, je n’ai pas d’observation. A titre subsidiaire, je vous demanderais de l’assigner à résidence, notamment au regard de l’attestation d’hébergement et de son passeport en possession de l’administration.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] les diligences sont faites et vous avez une absence totale de garantie de représentation. Il ne justifie d’aucune adresse effective. Il a déclaré être sans domicile fixe. Il était assisté d’un interprète lors de son audition. Il a signé ce PV qui fait foi. La nouvelle adresse présentée aujourd’hui n’est pas une adresse personnelle, effective et permanente. L’intéressé s’est soustrait à la mesure. Sa demande d’asile est dilatoire et l’OFPRA a rejeté sa demande. Il ne souhaite pas quitter le territoire national, il le rappelle à l’audience.
L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si l’intéressé a bien remis un passeport en mars 2024 auprès des autorités administratives, il résulte de ses différentes auditions (mars 2024 et janvier 2025) qu’il dit lui-même ne pas avoir de domicile fixe en France, d’être hébergé chez des amis sans pour autant donner l’adresse. Il y a lieu de souligner qu’il était assisté d’un interprète lors de ses auditions. Il produit une attestation pour laquelle il convient de penser qu’elle est établie pour les besoins de la cause, dès lors que l’intéressé n’a jamais évoqué cette adresse auparavant et que Monsieur [B] ne précise pas depuis quand, le cas échéant, il hébergerait l’intéressé à son domicile. Enfin, Monsieur [V] a indiqué et confirme à l’audience ne pas vouloir repartir en Algérie. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions pour une assignation à résidence ne sont pas réunies et la demande sera rejetée.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/140
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] [V] n’est pas soutenu à l’audience ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 8 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00147 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3B
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
Laisser un commentaire