Prolongation de la rétention : enjeux et droits des étrangers – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux et droits des étrangers – Questions / Réponses juridiques

W L, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français. Le 6 décembre, un magistrat a prolongé sa rétention de 26 jours, suivie d’une nouvelle demande de 30 jours le 31 décembre, accordée le 2 janvier 2025. W L a interjeté appel, soutenant que l’administration n’avait pas justifié son maintien en rétention. L’appel a été déclaré recevable. Les autorités françaises ont entrepris des démarches pour son éloignement, et le tribunal a confirmé la prolongation, considérant que les diligences nécessaires avaient été effectuées.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel du requérant

L’appel interjeté par [W] [L] a été déclaré recevable car il a été effectué dans les formes et délais légaux.

Selon l’article 612 du Code de procédure civile, « le délai pour interjeter appel est de 1 mois à compter de la notification de la décision ».

Dans ce cas, l’appel a été formé le 2 janvier 2025, le même jour que l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, ce qui respecte le délai légal.

De plus, l’article R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative est notifiée à l’étranger ».

Ainsi, la procédure a été suivie correctement, rendant l’appel recevable.

Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative

La prolongation de la mesure de rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport. »

Dans le cas de [W] [L], les services de la préfecture ont démontré qu’ils avaient entrepris des diligences pour obtenir les documents nécessaires à son éloignement.

Ils ont saisi les autorités consulaires algériennes le 3 décembre 2024 et ont renouvelé cette demande le 26 décembre 2024.

L’audition avec le vice-consul d’Algérie prévue le 3 janvier 2025 témoigne également de l’engagement des autorités françaises à respecter les procédures nécessaires.

Ainsi, la prolongation de la rétention administrative a été justifiée par l’absence de réponse des autorités algériennes, ce qui ne constitue pas une négligence de la part de l’État français.

Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative a été confirmée.


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