Prolongation de la rétention : délais et obstacles. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention : délais et obstacles. Questions / Réponses juridiques.

Le 14 janvier 2025, l’autorité administrative a placé [I] [J], ressortissant palestinien, en rétention. Le 15 janvier, une demande de prolongation de vingt-six jours a été soumise au magistrat. Le conseil de [I] [J] a contesté cette prolongation, arguant que la durée de la retenue était excessive et qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement. L’administration a défendu sa position, affirmant que le délai légal avait été respecté. Le tribunal a finalement jugé la prolongation justifiée, ordonnant une extension de la mesure à compter du 18 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.

Sur la durée de la retenue

L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

“L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.

La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.”

Dans cette affaire, il est établi que [I] [J] a été placé en retenue le 13 janvier 2025 à 15h50 et que la mesure a été levée le 14 janvier 2025 à 14h40.

Ainsi, le délai maximal de 24 heures a été respecté, ce qui signifie que la retenue était conforme à la législation en vigueur.

La jurisprudence a également précisé que la retenue ne nécessite pas que les forces de l’ordre effectuent les diligences nécessaires de manière continue, tant que le délai maximal est respecté (1re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-14.822).

Par conséquent, le moyen soulevé par le conseil de [I] [J] concernant la durée de la retenue sera rejeté.

Sur l’absence de perspective d’éloignement

Le conseil de [I] [J] soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, en raison de la nationalité palestinienne de l’intéressé.

Cependant, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.978).

De plus, la compétence d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration appartient au juge administratif.

Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n° 15-28.275), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi.

Il est donc établi que même si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’argumentation du conseil de [I] [J] ne démontre pas que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.

Ainsi, ce moyen sera également rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

La demande de prolongation de la rétention a été effectuée le 15 janvier 2025, et il a été noté que la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie cette prolongation.

Il est important de rappeler que la prolongation de la rétention administrative est encadrée par la loi, et que l’administration doit justifier de la nécessité de cette mesure.

Dans ce cas, la demande de laissez-passer consulaire a été faite le même jour, ce qui montre que des démarches sont en cours pour permettre l’éloignement de [I] [J].

Ainsi, la requête de l’administration pour prolonger la rétention de M. [J] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 14h40 sera acceptée.

En conséquence, la décision de prolongation est conforme aux dispositions légales et aux circonstances de l’affaire.


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