Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la justification des diligences administratives.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la justification des diligences administratives.

L’Essentiel : M. [U] [E] [D], né le 9 février 1983 au Cameroun, a été placé en rétention administrative suite à un arrêté du préfet du Pas de Calais le 30 décembre 2024. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision. Le 3 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé sa rétention de 26 jours. M. [U] [E] [D] a contesté cette prolongation, arguant d’un manque de diligences pour organiser son éloignement. Cependant, le tribunal a jugé la rétention justifiée, confirmant que toutes les démarches nécessaires avaient été entreprises pour son transfert vers l’État responsable de sa demande d’asile.

Contexte de l’affaire

M. [U] [E] [D], né le 9 février 1983 au Cameroun, a été soumis à un arrêté de remise aux autorités maltaises par le préfet du Bas Rhin le 19 février 2024. Cette décision a été notifiée le 21 février 2024. Par la suite, un arrêté de placement en rétention administrative a été ordonné par le préfet du Pas de Calais le 30 décembre 2024, à la suite de sa sortie de garde-à-vue.

Recours et procédures

Aucun recours n’a été déposé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, conformément à l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le 3 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé le placement en rétention administrative de M. [U] [E] [D] pour 26 jours. Le même jour, M. [U] [E] [D] a déclaré un appel pour demander la main-levée de cette rétention.

Arguments de l’appelant

Dans sa déclaration d’appel, M. [U] [E] [D] a soulevé un moyen relatif à l’absence de diligences utiles pour organiser son éloignement et réduire la durée de sa rétention. Il a contesté la justification de la prolongation de sa rétention administrative.

Justification de la rétention

Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’administration doit prouver avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour minimiser la durée de rétention. Toutefois, l’appelant n’a pas fourni suffisamment de précisions pour étayer son argument. La procédure a montré que la décision de rétention a été prise après l’envoi de requêtes pour la prise en charge de M. [U] [E] [D], qui avait un accord de transfert prolongé en raison de sa fuite.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que la rétention était justifiée pour le temps nécessaire à l’organisation du transfert vers l’État responsable de la demande d’asile de M. [U] [E] [D]. Ce dernier ne présentant pas de garanties de retour volontaire vers Malte, la prolongation de sa rétention a été jugée conforme à la loi. Le moyen soulevé par l’appelant a donc été écarté.

Conclusion de l’ordonnance

L’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. La décision sera notifiée à M. [U] [E] [D] et aux autorités concernées, avec les dépens laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

Cette obligation implique que l’administration doit non seulement initier des démarches pour organiser l’éloignement de l’étranger, mais également démontrer que ces démarches ont été menées de manière efficace et rapide.

En l’espèce, il a été constaté que l’administration avait envoyé des requêtes pour la prise en charge de M. [U] [E] [D] et avait produit un accusé de réception de la demande de routing, ce qui montre qu’elle a agi dans le respect de ses obligations.

Ainsi, la rétention est justifiée tant que l’administration continue à mener des diligences utiles pour organiser le transfert de l’intéressé vers l’État responsable de sa demande d’asile.

Quels sont les recours possibles contre une décision de placement en rétention administrative ?

Selon l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger peut contester la décision de placement en rétention administrative par un recours en annulation.

Ce recours doit être déposé dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision. En l’absence de ce recours, comme dans le cas de M. [U] [E] [D], la décision de rétention devient définitive.

Il est également important de noter que, même si un recours en annulation n’a pas été déposé, l’étranger peut toujours faire appel de la prolongation de la rétention, comme cela a été fait dans cette affaire.

Le pourvoi en cassation est également ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé la rétention, et au ministère public, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Comment la décision de prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée dans cette affaire ?

La prolongation de la rétention administrative est justifiée par l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet à l’administration de prolonger la rétention tant que les diligences utiles pour l’éloignement sont en cours.

Dans le cas de M. [U] [E] [D], la décision de prolongation a été prise après que l’administration ait démontré qu’elle avait engagé des démarches pour organiser son transfert vers l’État responsable de sa demande d’asile.

Il a été établi que l’intéressé ne présentait pas de garanties de retour volontaire, ce qui renforce la nécessité de maintenir la rétention jusqu’à ce que les conditions pour son éloignement soient remplies.

Ainsi, la décision de prolongation est conforme aux exigences légales et aux circonstances particulières de l’affaire.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MK

N° de Minute : 25/21

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [E] [D]

né le 09 Février 1983 à [Localité 4] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le 4 janvier 2025 à 12h02

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 notifiée à 12h04 à M. [U] [E] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [U] [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [E] [D] né le 9 février 1983 à [Localité 4] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités maltaises ordonné par M. le préfet du Bas Rhin par décision du 19 février 2024 notifiée le 21 février 2024 à 14h05 au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2021 et d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas de Calais par décision du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 15h50, à la suite de sa sortie de garde-à-vue.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘ Vu l’ordonnance du juge du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 janvier 2025 à 12h04 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours

‘ Vu la déclaration d’appel de M. [U] [E] [D] en date du 3 janvier 2025 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [U] [E] [D] soulève le moyen nouveau tiré de l’absence de diligences utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les ‘diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.

Au surplus, il résulte de la procédure que la décision de rétention est intervenue après l’envoi par courriels de requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de l’interessé, qui bénéficie d’un accord de transfert du 14 novembre 2023, lequel a été prolongé pour 18 mois en raison de sa fuite. Il convient de constater que l’administration produit l’accusé réception de la demande de routing daté du 31 décembre 2024 à 7h17.

Ainsi, la rétention se trouve en l’espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à l’organisation du transfert vers l’Etat responsable de la demande d’asile de M. [U] [E] [D], lequel ne présente par ailleurs aucune garantie de retour volontaire vers Malte dans la mesure où il a été interpellé en possession d’un passeport français appartenant à un tiers afin de tenter de pénétrer au Royaume Uni.

En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le moyen ne peut donc qu’être écarté.

Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [E] [D]

Le greffier

N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MK

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [U] [E] [D]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] [D] le samedi 04 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le samedi 04 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MK


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