L’Essentiel : Le 4 février 2025, le Préfet a soumis une requête au greffe pour obtenir l’autorisation de prolonger la rétention d’un étranger au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. L’étranger, assisté par son avocat, a été informé de ses droits durant la rétention. L’avocat a contesté la légalité de la rétention, soulignant l’absence de notification au procureur de la République. Le tribunal a décidé de faire droit au recours en annulation de l’étranger et a ordonné sa remise en liberté dans un délai de vingt-quatre heures, sauf décision contraire du procureur.
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Demande de prolongation de rétentionLe 4 février 2025, le Préfet a soumis une requête au greffe pour obtenir l’autorisation de prolonger la rétention d’un individu au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande s’inscrit dans le cadre des articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’individu concerné, assisté par son avocat, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté par son avocat, tout en faisant état de ses conditions de détention, notamment l’absence d’accès à un médecin et à la possibilité de contacter quelqu’un. Observations de l’avocat de l’intéresséL’avocat de l’individu a contesté la légalité de la rétention, soulignant l’absence de notification au procureur de la République concernant le placement en rétention. Il a demandé la remise en liberté de son client ou, à défaut, une assignation à résidence, en raison de la situation stable de l’individu. Réponse de l’avocat de la PréfectureL’avocat représentant la Préfecture a demandé le rejet du recours en annulation et a soutenu la prolongation de la rétention administrative. Il n’a pas formulé d’observations supplémentaires sur le dossier. Constatations et manquements procédurauxIl a été établi que l’individu avait été contrôlé le 31 janvier 2025 et placé en rétention sans que le procureur de la République ait été informé, ce qui constitue une violation des droits de l’intéressé. L’absence de notification au procureur a été jugée comme un manquement grave, entraînant la nullité de la procédure de rétention. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de faire droit au recours en annulation de l’individu et a ordonné sa remise en liberté dans un délai de vingt-quatre heures, sauf décision contraire du procureur. L’individu a été informé de son obligation de quitter le territoire national et de ses droits durant la période de mise à disposition de la justice. Notification de la décisionLa décision a été notifiée à l’individu et au procureur de la République, avec des instructions sur la possibilité de faire appel. L’ordonnance a été transmise aux autorités compétentes pour assurer le respect des droits de l’individu durant la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations d’information du procureur de la République lors d’un placement en rétention ?Selon l’article L.741-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), il est stipulé que : “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.” Cette disposition impose une obligation claire et immédiate à l’autorité administrative de notifier le procureur de la République dès qu’une personne est placée en rétention. Dans le cas présent, il a été constaté que, bien qu’un billet de retenue ait été établi, il n’a pas été justifié qu’il ait été adressé au procureur de la République. Cela constitue une violation des droits de l’intéressé, car le procureur n’a pas été avisé de la mesure de retenue, ce qui aurait pu lui permettre d’exercer ses prérogatives de contrôle judiciaire. Quels sont les droits d’une personne retenue en matière d’information et d’assistance ?L’article 78-3 alinéa 10 du Code de procédure pénale précise que : “Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.” Cette disposition garantit que toute personne retenue a le droit d’être informée de sa situation et de ses droits, notamment celui de faire appel au procureur de la République. Dans cette affaire, l’intéressé a déclaré ne pas avoir eu accès à un médecin ni à la possibilité de contacter quelqu’un, ce qui soulève des questions sur le respect de ses droits fondamentaux pendant la période de rétention. Quelles sont les conséquences juridiques d’un manquement aux obligations de notification ?Les manquements aux obligations de notification, comme ceux observés dans cette affaire, entraînent des conséquences juridiques significatives. En effet, la jurisprudence a établi que de tels manquements portent atteinte aux droits de l’intéressé, justifiant ainsi la nullité de la procédure de retenue. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné la remise en liberté de l’intéressé, considérant que les droits de ce dernier avaient été violés en raison de l’absence d’information au procureur de la République. Cela souligne l’importance de respecter les procédures légales pour garantir les droits des personnes concernées par des mesures de rétention administrative. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/187
Appel des causes le 05 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00518 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Kao WIYAO représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [W]
de nationalité Tunisienne
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le31 janvier 2023 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 14 mars 2023 à 10h20.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 1er février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er février 2025 à 15h00
Vu la requête de Monsieur [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Février 2025 à 16h10 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître DUMETZ. J’étais en retenue et je n’avais pas le droit au médecin et d’appeler quelqu’un. Je suis venue j’ai pris des vacances. j’ai été en Italie comme j’avais une OQTF et je suis revenu en 2024.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Il n’y a pas de billet de retenue, le procureur n’a pas été informé, à aucune moment. Il n’y a pas d’information concernant le placement en rétention auprès du Procureur de la République. Je sollicite que Monsieur soit remis à liberté. A titre subsidiaire je sollicite l’assignation à résidence, Monsieur ayant une situation stable avec bulletin de paie et une attestation pour le domicile.
L’intéressé déclare : Non vous n’avez pas mon passeport.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : Je n’ai pas d’observation.
Selon l’article L.741-8 du CESEDA “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”
Article 78-3 alinéa 10 du code de procédure pénale : “Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.”
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [W] a fait l’objet d’un contrôle le 31 janvier 2025 et a été placé en retenue dans le cadre d’une vérification d’identité et de sa situation sur le territoire français. Un billet de retenue a été établi mais il n’est pas justifié qu’il ait été adressé au procureur de la République compétent pour l’aviser du placement en retenue. Seule la préfecture a été contactée dans le cadre de la retenue pour donner ses instructions. A aucun moment le procureur n’a été avisé du déroulement de cette mesure alors même que Monsieur [W] était retenu au commissariat. De même il n’est produit aucun avis du procureur que ce soit de [Localité 5] ou de [Localité 1] de son placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Il y a lieu de considérer que ces manquements portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé. Il y a lieu de relever la nullité de la procédure de retenue et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [W].
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00519
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [F] [W]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [F] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [F] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00518 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWZ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 h 45
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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