Prolongation contestée d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique

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Prolongation contestée d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : Un patient a été hospitalisé au Centre hospitalier depuis le 31 juillet 2024, suivi d’une mesure d’isolement à partir du 27 janvier 2025. Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour prolonger cette mesure. Le Ministère public a laissé l’appréciation à la juridiction. L’avocat du patient a contesté la procédure, évoquant le défaut d’information de la famille, l’absence de délégation du signataire et le manque de qualité du médecin ayant signé la prolongation. Le magistrat a rejeté ces arguments et a autorisé la prolongation de l’isolement, laissant les dépens à la charge de l’État.

Contexte de l’hospitalisation

Un patient a été hospitalisé au Centre hospitalier depuis le 31 juillet 2024. Cette hospitalisation a été suivie d’une mesure d’isolement, mise en place sur la base de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, à partir du 27 janvier 2025 à 22h00.

Demande de prolongation de l’isolement

Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir une décision concernant la poursuite de la mesure d’isolement du patient. Le Ministère public a exprimé son avis en se remettant à l’appréciation de la juridiction.

Arguments de la défense

L’avocat représentant le patient a soulevé plusieurs points dans ses conclusions. Il a mis en avant le défaut d’information de la famille du patient, l’absence de délégation du signataire de la requête, ainsi que le manque de qualité de psychiatre du médecin ayant signé la dernière décision de prolongation. De plus, il a contesté la proportionnalité de l’isolement par rapport à l’état du patient.

Décision du tribunal

Le magistrat du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives de liberté, a statué sans audience selon la procédure écrite. Il a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par la défense et a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement du patient. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue à Évry le 04 février 2025 à 13 heures 35 par le juge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?

La mesure d’isolement est régie par l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement, elle peut être placée en isolement si son état de santé le justifie et si cela est nécessaire pour garantir sa sécurité ou celle des autres. »

Cet article précise également que l’isolement doit être proportionné à l’état du patient et que des mesures alternatives doivent être envisagées.

Il est donc essentiel que le juge, dans sa décision, prenne en compte l’état de santé du patient et la nécessité de la mesure d’isolement.

En l’espèce, le représentant du patient a soulevé que l’isolement n’était pas proportionné à l’état de santé de ce dernier, ce qui soulève des questions sur la conformité de la décision du juge.

Quelles sont les obligations d’information de la famille du patient en matière de mesures d’isolement ?

L’article L.3211-2 du Code de la santé publique impose que :

« Les proches de la personne hospitalisée doivent être informés des mesures prises à son égard, sauf si cela est contraire à l’intérêt de la personne. »

Cette obligation d’information vise à garantir le respect des droits des patients et à assurer une transparence dans les décisions médicales.

Dans le cas présent, le représentant du patient a soulevé un défaut d’information de la famille, ce qui pourrait constituer une irrégularité dans la procédure.

Il est donc crucial que le juge vérifie si cette obligation a été respectée avant de statuer sur la prolongation de la mesure d’isolement.

Quelles sont les conditions de validité de la décision du juge concernant la prolongation de l’isolement ?

La décision du juge doit respecter les dispositions de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« La prolongation des mesures d’isolement doit être justifiée par un avis médical, émis par un psychiatre, et doit être régulièrement notifiée. »

De plus, l’article L.3211-13 précise que :

« La décision de prolongation doit être motivée et prise dans le respect des droits de la personne hospitalisée. »

Dans cette affaire, le représentant du patient a contesté la qualité de psychiatre du médecin signataire de la décision de prolongation, ce qui soulève des questions sur la validité de la décision du juge.

Il est donc impératif que le juge examine la légitimité de la signature et la motivation de la décision pour garantir le respect des droits du patient.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW2M

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d’isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 04 Février 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] U5 en date du 31 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [B] [S]
né le 24 Novembre 2000 à [Localité 1]
représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [H]en date du 27 janvier 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [B] [S] à compter du 27 janvier 2025 à 22h00;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [B] [S] en date du 31 janvier 2025;

Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Février 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [B] [S] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [L] du 03 février 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [B] [S] doit être prolongée ;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 04 février 2025 ;

Vu les conclusions de Me Ibrahima BOYE, pour Monsieur [B] [S];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2] – UNITE 5, depuis le 31 juillet 2024.

Monsieur [B] [S] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 janvier 2025 à 22h00.

Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Ibrahima BOYE représentant Monsieur [B] [S] soulève le défaut d’information de la famille du patient ainsi que l’absence de délégation du signataire de la requête. De plus, il soutient l’absence de qualité de psychiatre du médecin signataire de la dernière décision de prolongation et soulève que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [B] [S] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 04 Février 2025 à 13 heures 35;

Le juge
Henry MAPEL, Vice président

Vu au parquet le
le procureur de la République


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